Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 24/05/1990

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les revendications des officiers sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyait la mise en conformité dans les deux ans des textes applicables aux sapeurs-pompiers tout en offrant la possibilité de tenir compte de la spécificité de leur profession. Depuis lors, plusieurs textes se sont succédé. Aucun ne correspond à l'attente de la profession, le dernier en date, celui du 7 mars 1990, présentait même des dispositions très en retrait par rapport au statut actuel. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne les revendications des officiers sapeurs-pompiers professionnels qui demandent aujourd'hui : que le déroulement de carrière des lieutenants soit adapté à la réalité de cette fonction ; que les officiers de catégorie A fassent partie du cadre d'emploi des officiers-ingénieurs conformément à leur situation actuelle ; que les dispositions d'avancement des lieutenants prennent en compte les différents critères actuels de promotion sociale.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/08/1990

Réponse. - Dans le cadre des dispositions régissant la fonction publique territoriale et, notamment, de celles de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, le statut des sapeurs-pompiers fait actuellement l'objet d'une réforme. C'est ainsi que divers textes ont déjà été publiés : le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; deux décrets concernant les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels qui ont été publiés le 17 avril 1989 et le décret relatif à la procédure disciplinaire qui est intervenu le 18 septembre 1989. Par ailleurs, les projets de décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et, notamment, ceux concernant les officiers, élaborés en collaboration avec les associations d'élus locaux et les organisations syndicales, ont été examinés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance plénière du 3 avril 1990. Ils ont reçu l'avis favorable du Conseil d'Etat lors de la séance de la Haute Assemblée du 20 juin dernier. En ce qui concerne les officiers de catégorie A, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'était pas possible de retenir le titre d'ingénieur pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, eu égard aux modalités de recrutement et de déroulement de carrière qui sont différentes. S'agissant du déroulement de carrière des lieutenants, le cadre d'emplois de ces derniers prend en compte les dispositions de l'accord Durafour. En effet, cette catégorie d'officiers bénéficiera du classement indiciaire intermédiaire, ce qui aboutira à un indice terminal en fin de carrière de 638 brut au lieu de 579 brut dans la situation antérieure. Par ailleurs, il peut être observé que les dispositions retenues pour la promotion sociale des lieutenants de sapeurs-pompiers sont particulièrement favorables. En effet, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre est de une pour trois nominations au concours pour l'accès au grade de capitaine.

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