Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 24/05/1990

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à propos du vide juridique qui existe dans la loi d'orientation des transports intérieurs (L.O.T.I.) pour les dessertes nationales par taxis collectifs. Les exploitants de transports à la demande extra-départementaux partent du principe que ce qui n'est pas interdit est permis. Aux termes de la L.O.T.I., les seules dessertes d'intérêt régional et national qui soient subordonnées à conventionnement sont les services réguliers et les transports occasionnels. Faute d'avoir été prévus, les services à la demande n'y sont point soumis ; donc, ils seraient libres. Pourtant, les exploitants de ces transports à la demande se font régulièrement verbaliser pour " exécution d'un service régulier ou à la demande de transport public de personnes non inscrit à un plan et n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'Etat ". Ces transporteurs sont titulaires des autorisations de stationnement indispensables aux taxis et ont signé des conventions avec des communes et des organisateurs de voyage, notamment lorsque ces transports à la demande sont réalisés à partir de gares S.N.C.F. qui bénéficient de l'arrêt des T.G.V. C'est pourquoi, il lui demande de mettre tout en oeuvre pour éviter une interprétation trop restrictive de la L.O.T.I. à l'égard des exploitants de transports à la demande extra-départementaux et ainsi laisser se créer ce qui est communément appelé à l'étranger les taxis collectifs par les titulaires d'une licence de taxi, sachant que ce type de transport convient parfaitement à certains hommes d'affaires et à certains touristes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/08/1990

Réponse. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs a défini en son article 29 une nouvelle catégorie de transport routier non urbain de personnes, les services à la demande. Aux termes de l'article 26 du décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, il s'agit de " services collectifs offerts à la place déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance ". Ainsi que le précise le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985, les services à la demande sont effectués avec des véhicules dont la capacité égale ou dépasse quatre places, conducteur compris. C'est une formule souple et adaptée aux besoins changeants de la population ; elle peut être mise en oeuvre en faveur de catégories particulières d'usagers (article 27 du décret n° 85-891) et assurer les dessertes de zones peu habitées, les relations ville-aéroports ou des services de rabattement vers des gares T.G.V. ou tout autre équipement collectif. Ces services remplacent les services de taxis collectifs, qui, sous l'empire du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, étaient considérés comme des transports publics routiers et, en tant que tels, soumis aux règles de la coordination. S'agissant de services publics, les services à la demande entrent bien dans le champ d'application de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs qui confère à l'Etat et aux collectivités territoriales le soin d'organiser le service public des transports. Ces services sont organisés et exécutés dans les mêmes conditions que les services réguliers. Il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation précitée que les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Les dessertes qui concernent deux ou plusieurs régions peuvent être, fort logiquement, qualifiées d'intérêt national comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans un avis émis le 30 juin 1987. Dans ce cas, au même titre que les services réguliers, elles doivent faire l'objet d'une convention à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur, après avis des régions et départements concernés. Les tarifs des services publics à la demande doivent être fixés ou homologués par l'autorité compétente, conformément à la procédure définie par la convention (art. 43 du décret n° 85-891). Pour atténuer les inconvénients nés d'une définition de nature essentiellement territoriale de l'intérêt national et assurer la souplesse et la cohérence nécessaires à l'organisation des services, le premier alinéa de l'article 31 du décret n° 85-891 prévoit la possibilité pour l'Etat de confier aux régions, départements, communes ou leurs groupements, à leur demande, l'organisation et la mise en oeuvre de tout ou partie d'un service d'intérêt national (qu'il s'agisse, d'ailleurs, d'un service régulier ou à la demande), sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions et départements concernés. Sur la base de ces principes, des instructions ont été adressées à MM. les préfets de région, par circulaire du 22 mars 1990, afin de simplifier l'examen des projets de création des dessertes routières d'intérêt national dans l'hypothèse où ces relations seraient effectuées au moyen de véhicules de moins de 10 places. Dès lors, il n'y pas d'obstacle de principe à la conclusion d'un accord chargeant une collectivité locale de mettre en oeuvre un tel service ; l'Etat restant juridiquement responsable. La collectivité ainsi déterminée devra à son tour conclure une convention avec une entreprise exploitante, si elle n'assure pas le service en régie. Les collectivités compétentes ont la possibilité de conclure un contrat avec les exploitants de taxis, étant entendu que, dans le cadre des transports à la demande, les taxis sont soumis aux règles propres à ce type de service. Ces mesures vont donc en partie dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En effet, elles ouvrent des possibilités d'initiative et de maîtrise d'oeuvre au niveau local tout en permettant d'assurer un développement harmonieux et complémentaire des différents modes de transport. Il n'est pas envisagé pour l'instant de revenir sur ce dispositif qui correspond aux principes de portée générale posés par la loi d'orientation des transports intérieurs. En conséquence, il est exclu que le maire d'une commune autorise, sur le seul fondement de son
pouvoir de police, l'exploitation d'un service à la demande qui pourrait remettre en cause l'organisation d'ensemble des transports non urbains ou présenter le risque d'une concurrence déloyale à l'égard d'autres professions du transport. Enfin, il convient d'ajouter que les services occasionnels qui dépassent les limites du département où est inscrite l'entreprise sont soumis à autorisations délivrées par le préfet de ce département et non au régime du conventionnement, comme l'indique le texte de la question parlementaire. La vocation et les modalités d'exploitation de ces services les distinguent nettement des services à la demande, ainsi que l'a souligné la circulaire sus-mentionnée. ; juridiquement responsable. La collectivité ainsi déterminée devra à son tour conclure une convention avec une entreprise exploitante, si elle n'assure pas le service en régie. Les collectivités compétentes ont la possibilité de conclure un contrat avec les exploitants de taxis, étant entendu que, dans le cadre des transports à la demande, les taxis sont soumis aux règles propres à ce type de service. Ces mesures vont donc en partie dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En effet, elles ouvrent des possibilités d'initiative et de maîtrise d'oeuvre au niveau local tout en permettant d'assurer un développement harmonieux et complémentaire des différents modes de transport. Il n'est pas envisagé pour l'instant de revenir sur ce dispositif qui correspond aux principes de portée générale posés par la loi d'orientation des transports intérieurs. En conséquence, il est exclu que le maire d'une commune autorise, sur le seul fondement de son
pouvoir de police, l'exploitation d'un service à la demande qui pourrait remettre en cause l'organisation d'ensemble des transports non urbains ou présenter le risque d'une concurrence déloyale à l'égard d'autres professions du transport. Enfin, il convient d'ajouter que les services occasionnels qui dépassent les limites du département où est inscrite l'entreprise sont soumis à autorisations délivrées par le préfet de ce département et non au régime du conventionnement, comme l'indique le texte de la question parlementaire. La vocation et les modalités d'exploitation de ces services les distinguent nettement des services à la demande, ainsi que l'a souligné la circulaire sus-mentionnée.

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