Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 24/05/1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'inquiétude des psychologues concernant les conséquences, pour l'avenir de leur profession, de la réglementation de l'exercice de celle-ci et de ses filières de formation, réglementation résultant des décrets n° 89-684 du 18 septembre 1989, portant création d'un D.E.P.S., n° 90-255 du 22 mars 1990 et n° 90-259 du 23 mars 1990, portant diverses dispositions sur l'usage du titre de psychologue. Les psychologues considèrent en effet que cette réglementation déroge aux dispositions de l'article 44-1 de la loi n° 85-772 du 26 juillet 1985 relatives au titre de psychologue exigeant une formation universelle de 3e cycle et déqualifie cette formation spécifique. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin que des textes garantissant le statut des psychologues, reconnaissant la spécificité de leur formation et la responsabilité de leurs actes soient élaborés rapidement.

- page 1092


Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/08/1990

Réponse. - En ce qui concerne la formation : avant l'intervention du décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 créant le diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les psychologues scolaires étaient recrutés au niveau du baccalauréat et formés en deux ans. Le diplôme décerné correspondait donc au niveau Bac + 2. Dorénavant, le recrutement sera effectué au niveau de la licence de psychologie et la formation durera un an. Le diplôme délivré correspondra au niveau Bac +4. La formation sanctionnée par le diplôme d'Etat de psychologie scolaire ne consacre donc pas une sous-qualification des personnels concernés. En ce qui concerne l'avenir de la profession : le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et après avis du conseil d'Etat, précise que les personnels titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire pourront faire usage professionnel du titre de psychologue. Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985. En ce qui concerne les conditions d'exercice : la circulaire n° 90-083 du 10 avril 1990 relative aux missions des psychologues scolaires apporte toutes précisions sur les conditions dans lesquelles ces personnels exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale.

- page 1888

Page mise à jour le