Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 17/05/1990

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les articles R. 330-9 et L. 330-8 du code de l'aviation civile (livre III, titre III). Il ressort de l'examen de ces articles que les entreprises de transport agréées doivent présenter au ministre chargé de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne, et à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport, ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers. Dans ces conditions, et compte tenu de l'article 16 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, disposant que " les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les modifications de tarifs soumises par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes (...) desservant ces régions ", il lui demande de bien vouloir lui indiquer les critères permettant de distinguer les tarifs devant être soumis à son approbation, des autres.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/12/1990

Réponse. - Conformément à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile, les entreprises françaises de transport aérien agréées pour le transport public de passagers doivent en effet soumettre à l'homologation du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs publics qu'elles proposent, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents agréés, aux passagers sur leurs lignes. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition. De même, en application de l'article R. 342-13 dudit code, la compagnie nationale Air France doit soumettre ses tarifs à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. Depuis le vote de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, les tarifs domestiques ainsi soumis à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes desservant les régions d'outre-mer doivent faire l'objet d'une consultation des conseils régionaux intéressés en application de l'article 16 de cette loi. En 1984, aucune autre compagnie qu'Air France n'était autorisée à effectuer des séries systématiques de vols pour le transport de passagers sur ces liaisons ; quant aux compagnies concurrentes introduites depuis 1986 entre la métropole et les D.O.M., leur commercialisation s'opérait à l'origine intégralement par le biais d'affréteurs. Les tarifs offerts au public par ces derniers ne donnaient pas lieu à approbation par l'Etat, n'entrant pas dans le cadre de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile. Mais ultérieurement, minerve (décembre 1987) et aéromaritime (février 1989) ont été autorisées à commercialiser directement tout ou partie de leurs sièges. Cette vente à la place n'a toutefois représenté jusqu'en 1989 qu'une part mineure de leur trafic, donc une très faible proportion du trafic total sur chacune de ces liaisons. Pour les compagnies dont la commercialisation directe deviendra majoritaire, les conseils régionaux seront désormais consultés sur les modifications des tarifs applicables aux passagers sur les liaisons entre la métropole et les départements d'outre-mer. Pour les tarifs applicables aux marchandises, l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile ne prévoit pas, en général, leur approbation. Toutefois, sur les liaisons entre la métropole et les D.O.M., et sur les lignes entre les départements des Antilles et de la Guyane, les modifications des tarifs d'Air France sont soumis à l'approbation de l'Etat français en vertu de l'article R. 342-13 précité, et donnent lieu à la consultation des conseils régionaux intéressés. D'autre part, Air France a concédé de gré à gré à quelques producteurs agricoles locaux des tarifs préférentiels, dits " de campagne ", pour des productions précises, inférieurs aux tarifs normalement applicables à cette catégorie de marchandises. Cette initiative a visé à favoriserle lancement de cultures à contre-saison de la métropole. Ces tarifs ne donnent pas lieu à l'approbation de l'Etat. Enfin, les tarifs des lignes régulières internationales au départ des D.O.M. ne donnent pas lieu à la consultation des conseils régionaux. En effet, sur ces lignes, les tarifs de chaque compagnie sont soumis en règle générale à la double approbation de l'Etat français et de l'Etat étranger intéressé en application des accords bilatéraux existants.

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