Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 17/05/1990

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation des entreprises locataires de locaux à usage de bureaux. La répartition des frais de réparation et d'entretien des immeubles entre le bailleur et le locataire est, en principe, régie par les articles 1719, 1720 et 1754 du code civil. Certes, les intéressés peuvent, ponctuellement, retenir une répartition différente, par exemple en ne laissant à la charge du bailleur que les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil, le preneur devant alors supporter toutes les autres charges. Il lui rappelle que ces dernières dispositions règlent les rapports entre le nu propriétaire et l'usufruitier et ne sauraient, dès lors, être d'application systématique. Profitant des difficultés du marché, de grands investisseurs, et même certaines sociétés nationales d'assurances, entendent généraliser des clauses de ce type dans les baux conclus avec les entreprises ou même les services de l'Etat. Or de telles pratiques, d'une part, contribuent à alimenter indirectement la hausse des loyers et à accroître les charges des entreprises locataires, d'autre part, tendent à faire supporter à ces mêmes locataires le renouvellement des biens mis à leur disposition alors que le bailleur bénéficie déjà à ce titre de l'amortissement. Sans méconnaître l'indépendance des sociétés nationalisées, il lui demande si la liberté laissée à celles-ci ne vient pas faire obstacle à la lutte contre l'inflation menée par le Gouvernement.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/1990

Réponse. - D'après l'article 1719 du code civil " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir cette chose (louée) en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée... ". Il doit y faire, selon l'article 1720 du même code, toutes les réparations, autres que locatives, qui peuvent devenir nécessaires. C'est l'article 1754 qui énumère, bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste limitative et à condition qu'il n'y ait pas de " clause contraire ", la liste " des réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu ". Ces textes montrent bien que si le législateur a eu le souci de fixer les principes généraux du partage des charges, il n'a pas voulu donner un caractère d'ordre public à ces dispositions, puisqu'il est toujours possible d'y déroger par contrat, et que les tribunaux se prononcent régulièrement sur ce partage des charges, en examinant cas par cas " celles qui sont désignées comme telles (charges d'entretien) par l'usage des lieux " selon les termes mêmes de l'article 1754. Dès lors, il n'apparaît pas opportun, en imposant des contraintes spécifiques aux sociétés nationalisées, de chercher à modifier ces règles qui respectent la liberté des contractants.

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