Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 17/05/1990

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les effets pervers des dispositions cumulées des articles 1465, 322 G de l'annexe III et 121 quinquies D.B. bis de l'annexe IV du code général des impôts relatives aux exonérations temporaires de taxe professionnelle susceptibles d'être accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire fixant des critères différents selon les zones et selon les seuils de population. Les critères de seuil de population paraissent de nature à avoir des effets pervers. L'exonération temporaire prévue par l'article 1465 du C.G.I. introduit une différence entre unités urbaines de plus ou moins 15 000 habitants, en cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel. De même la différence concerne des communes de plus ou moins 15 000 habitants, en cas d'extension d'un établissement industriel. Ces restrictions ont un premier effet. Elles sont contraires à la nécessaire concentration des moyens pour assurer un développement local cohérent. Ce développement ne peut se faire sans création d'unités urbaines ou de regroupements communaux. Ces critères n'auront-ils ou n'ont-ils pas déjà pour effet de générer la désertification des zones industrielles aménagées souvent à grands frais par les communes ou groupements de communes de plus de 15 000 habitants. Les villes moyennes supportent la charge d'équipements publics et de services dont bénéficient les communes environnantes moins peuplées. Il demande s'il n'y a pas lieu de réviser les critères d'exonération temporaire de la taxe professionnelle, en supprimant les effets de seuil.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/11/1990

Réponse. - L'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts est destinée à favoriser le développement de l'activité économique locale et à compenser le déficit traditionnel d'investissements productifs et d'emplois qui existe dans les zones à faible population. Or, l'impact des créations d'emplois ou des investissements ne peut être valablement mesuré qu'en tenant compte de l'importance de la population concernée. C'est pourquoi des seuils d'investissements et d'emplois distincts ont été fixés suivant la taille de l'unité urbaine à laquelle appartient la commune d'implantation. Il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause cette disposition.

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