Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 17/05/1990

M. Lucien Neuwirth appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les graves conséquences financières qui résulteront pour les collèges du remplacement progressif des stages d'utilité collective par des contrats emploi-solidarité. Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif, les responsables des collèges ont tendance, en effet, à solliciter l'aide du conseil général, les stagiaires étant indispensables à leur bon fonctionnement. Cet état de fait est manifestement une répercussion des réductions continues d'agents administratifs et techniques en exercice dans les collèges et correspond à un transfert de charge indirect, sans compensation financière, exprimant un désengagement de l'Etat en matière de personnel dans les collèges. C'est pourquoi, afin que le conseil général ne soit pas, dans l'immédiat, amené à supporter ce nouveau transfert de charge, il est demandé dans quelle mesure les collèges, en leur qualité d'établissements publics, pourront avoir accès au fonds de compensation prévu par la circulaire du 31 janvier 1990.

- page 1054

Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/12/1990

Réponse. - Le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, définit dans son article 5 les conditions de participation de l'Etat à la prise en charge des rémunérations versées aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité employés par des personnes morales de droit public en application de conventions qu'elles ont conclues avec l'Etat. En vertu de cet article, la part de la rémunération financée par l'Etat correspond soit à 85 p. 100 du montant de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance, soit à la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat emploi-solidarité concerne une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans, une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ou une personne bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ainsi que son conjoint ou concubin, sans emploi depuis au moins un an. Par ailleurs, l'organisme employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Il n'est en outre assujetti à aucune des charges d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des cotisations dues au régime d'assurance chômage, lorsqu'il est assujetti à ce régime ou a choisi d'y adhérer. En ce qui concerne l'assurance chômage, l'organisme employeur peut adhérer à un régime particulier créé pour les contrats emploi-solidarité ; dans ce cas, la cotisation patronale est majorée de 2,4 points et précomptée sur le montant de l'aide de l'Etat. L'ensemble de ce dispositif bénéficie notamment aux établissements publics locaux d'enseignement. Par ailleurs, à titre transitoire, un fonds de compensation est mis en place en 1990 en faveur des employeurs ayant accueilli en 1989 des stagiaires T.U.C., P.I.L. ou A.I.G. Le bénéfice de ce fonds est notamment ouvert aux établissements publics locaux d'enseignement. Ceux-ci peuvent donc y accéder sous réserve d'en faire la requête lors de la demande de conventionnement présentée au titre du contrat emploi-solidarité et d'une décision de prise en charge par la direction départementale du travail et de l'emploi. Cette décision prend en compte les engagements de l'organisme employeur quant au maintien de son potentiel d'accueil, la participation financière au titre de l'indemnité représentative de frais dans le cas des T.U.C. organisés jusqu'à présent, et les possibilités de redéploiement au plan budgétaire et de mobilisation de ressources propres des établissements publics. En cas d'intervention du fonds de compensation, le contrat emploi-solidarité fait l'objet d'une prise en charge intégrale de la rémunération ainsi que des cotisations patronales d'assurance chômage.

- page 2709

Page mise à jour le