Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 17/05/1990

M. Edouard Le Jeune demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à répondre aux préoccupations exprimées par le front uni des cinq organisations représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord, relatives notamment aux conditions de délivrance de la carte de combattant, à la retraite mutualiste, à la pathologie spécifique aux combats en Afrique du Nord, à la retraite anticipée et aux bénéfices de campagne.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/1990

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle D.A.G./4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Actuellement, près de 900 000 cartes ont été attribuées. Il est ajouté qu'il n'est pas possible de se reporter aux unités de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. Toutefois, une étude est actuellement en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit ; 2. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a annoncé le report, au 1er janvier 1993, du délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat (décret n° 90-533 du 28 juin 1990 publié au Journal officiel du 30 juin 1990) ; 3. Une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Ces travauxde la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Soucieux d'achever définitivement ces travaux, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commission médicale, laquelle devra remettre un rapport dont les conclusions feront l'objet d'une information aux commissions parlementaires à l'automne 1990 ; 4. Il convient de souligner, de prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite, qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié, et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits. ; générations du feu qui n'en ont pas bénéficié, et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits.

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