Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/05/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des instituteurs non logés et non indemnisés. Actuellement, 10 p. 100 du corps des instituteurs ne bénéficient ni d'un logement de fonction ni de l'indemnité représentative de logement qui leur est due. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cette disparité.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/11/1990

Réponse. - Les lois du 30 octobre 1986 et du 19 juillet 1989 font obligation aux communes de mettre à la disposition de chacun des membres du personnel enseignant attaché à leurs écoles un logement convenable et, seulement à défaut de logement, de verser une indemnité représentative. Se fondant sur cette réglementation, le Conseil d'Etat a posé le principe de l'absence de droit d'option entre le logement en nature et l'indemnité représentative en indiquant que si un instituteur refuse le logement convenable - dont la notion a été définie par le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 - qui lui est proposé, il ne transforme pas, ce faisant, " l'obligation principale qui incombe à la commune de lui fournir un logement en une obligation de lui allouer une indemnité représentative de logement ". Dans ces conditions, dans la mesure où un instituteur a choisi, pour quelque raison que ce soit, de ne pas ou de ne plus occuper le logement convenable proposé ou fourni par la commune où il exerce, celle-ci se trouve déliée de toute obligation à son égard et n'est pas tenue de lui verser une indemnité représentative de logement. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle qui est restée en vigueur à la suite de la publication du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs.

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