Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 10/05/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur un certain nombre de préoccupations exprimées par les sous-officiers en retraite : 1° l'application du taux du grade aux pensions d'invalidité dont le droit a été ouvert avant le 3 août 1962 ; 2° le reclassement en échelle de solde n° 4 des adjudants retraités avant le 1er janvier 1951, afin d'aboutir à une égalité de traitement avec les aspirants et les adjudants chefs ; 3° la parité de leurs indices avec ceux des fonctionnaires de la catégorie B telle qu'elle existait antérieurement ; 4° conformément aux engagements pris par M. le Président de la République, la majoration progressive de 50 à 60 p. 100 du taux des pensions de réversion des veuves. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à ces différents souhaits.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 05/07/1990

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les observations suivantes : 1° La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraités depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux de grade. Aucune disposition dans cette loi ne prévoyait un effet rétroactif, elle n'est donc pas appliquée aux militaires rayés des cadres avant le 3 août 1962 qui perçoivent une pension au taux du soldat. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat. Les associations de retraités souhaitent que cette mesure soit rendue applicable avant le 3 août 1962. Elles demandent également la proportionnalité de la pension d'invalidité à la rémunération, qui n'est pas assurée pour tous les militaires. Une étude de ce problème est en cours, mais, dès à présent, il faut souligner qu'une telle mesure entraînerait des coûts élevés. 2° L'arrêté du 13 février 1986 portant révision de pension des aspirants, dès adjudants-chefs et des militaires d'un grade assimilé, retraités avant le 1er janvier 1951, a prévu que lesdis personnels, titulaires du brevet élémentaire ou d'un diplôme équivalent ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 3, pouvaient bénéficier d'un reclassement en échelle n° 4. Les sous-officiers rayés des cadres avec le grade d'adjudant ne peuvent bénéficier de ces dispositions réservées aux seuls personnels des grades les plus élevés. En effet, cette référence au grade a pu suppléer l'un des brevets normalement exigés pour accéder à ce niveau de rémunération mais il n'a pas été possible d'étendre cette mesure aux adjudants. En tout état de cause, les adjudants titulaires de trois citations dont une obtenue dans le grade d'adjudant peuvent être reclassés en échelle de solde n° 4. 3° La comparaison entre la carrière des sous-officiers et celle des fonctionnaires de la catégorie B doit être faite globalement en tenant compte des niveaux de recrutement et de toutes les perspectives de carrière. Cette comparaison ne laisse pas apparaître de disparités significatives. Ainsi la carrière des sous-officiers se termine normalement dans le corps des majors à l'échelon exceptionnel (indice brut 579) et celle des secrétaires administratifs (grade de la catégorie B) au grade de secrétaire administratif en chef au 7e échelon (indice brut 579). La carrière militaire a ses caractéristiques propres telles que les limites d'âge plus basses impliquant un avancement plus rapide et la possibilité de quitter les armées à quinze ans de services avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate. La rémunération des militaires et tout particulièrement celle des sous-officiers est un souci constant du ministre de la défense. C'est la raison pour laquelle un plan de revalorisation de la condition militaire vient d'être arrêté. Celui-ci comporte des améliorations significatives qui viennent s'ajouter à la revalorisation progressive de l'indemnité pour charges militaires décidée dès l'an dernier. De plus, les accords récents passés au sein du département de la fonction publique et visant la réforme de la grille indiciaire des fonctionnaires auront, bien entendu, des répercussions sur la condition des personnels militaires. Les modalités de transposition de ces mesures aux militaires en activité sont actuellement étudiées au niveau interministériel. Les dispositions prises pourront bénéficier aux retraités dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 4° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1988. Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie. ; retraite. 4° Les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1988. Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie.

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