Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 10/05/1990

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'impossibilité en fonction des textes actuellement en vigueur de faire bénéficier un agent d'un avancement par promotion interne, malgré la qualité des services rendus et l'ancienneté dans le grade. En effet, le quota retenu pour certains grades ne permet pas, dans un centre départemental de gestion comportant un faible nombre d'agents de ce grade, d'envisager une promotion interne, car la réglementation en vigueur, ne tenant pas compte de la faible importance démographique, crée des impossibilités tant par rapport aux pourcentages que par rapport aux quotas. Il sollicite de sa part, dans l'esprit du protocole d'accord de la fonction publique territoriale du 9 février 1990 traitant de la restructuration des différentes filières, d'amender les textes pour permettre aux agents particulièrement méritants d'obtenir un avancement de grade justifié, ceci malgré le nombre insuffisant des personnels de ce grade relevant du centre départemental de gestion des personnels communaux.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 04/10/1990

Réponse. - Les règles de la promotion interne, telles qu'elles résultent des textes pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale diffèrent de celles prévues antérieurement par le code des communes : les droits à la promotion interne sont organisés sur une base plus large. La promotion sociale était calculée à partir du nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par le code des communes après avoir été reçus au concours. Désormais, l'assiette de la promotion interne comprend non seulement les candidats recrutés après concours externe ou interne, mais encore les recrutements de fonctionnaires par voie de détachement, les nominations de fonctionnaires de l'Etat ayant demandé à bénéficier du droit d'option et les mutations, à l'exception de celles intervenues à l'intérieur de la collectivité et des établissements en dépendant. En outre, le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 a amélioré l'accès par voie de promotion interne aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux (passage d'un taux de trois pour neuf à un taux d'un pour trois), des attachés territoriaux (passage d'un taux d'un pour neuf à un taux d'un pour six) et des secrétaires de mairie (ouverture d'une possibilité de promotion interne pour les commis ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaire de communes de moins de 2 000 habitants). Enfin, le Gouvernement a conclu le 9 février 1990 avec cinq organisations syndicales de fonctionnaires un accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Cet accord vise en particulier à favoriser la promotion professionnelle. Pour l'accès par promotion interne à un cadre d'emplois de catégorie supérieure, la proportion de postes à pourvoir sera portée à 20 p. 100 du nombre total de nominations lorsqu'elle est actuellement inférieure à cette proportion. La promotion interne des agents d'entretien qualifiés( échelle 3) au grade d'agent technique qualifié (échelle 4) sera élargie et fixée à une nomination pour deux avancements d'agent technique au grade d'agent technique qualifié. Les agents techniques principaux, les agents techniques qualifiés et les agents techniques pourront accéder plus rapidement au cadre d'emplois des agents de maîtrise (à partir du 5e échelon).

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