Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 03/05/1990

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation relative à l'exercice de décharges syndicales pour les personnels enseignants titulaires exerçant à l'étranger dans des établissements d'enseignement ou culturels dotés de l'autonomie financière. Par décision ministérielle du 4 septembre 1989, une décharge syndicale a été accordée à un agent de l'Institut français du Royaume-Uni à Londres au titre de la Liste d'union. Il était en outre indiqué que " cette attribution est de droit " et notre représentation diplomatique à Londres était invitée " par retour de courrier à faire connaître les obstacles qui selon vous s'opposeraient à l'octroi de la décharge d'activité au fonctionnaire ". Or, à ce jour, l'agent n'a pas encore pu bénéficier de cette décharge en raison d'une position de l'agent comptable refusant, semble-t-il, de prendre en compte cette décharge pour autant que le département n'aura pas versé les imputations budgétaires qui s'y rattachent. Une telle situation est à tout le moins surprenante. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer : 1° les mesures qu'il compte arrêter dans les plus brefs délais pour régler cette situation prise à l'encontre de la Liste d'union ; 2° si cette représentante de cette liste est la seule victime de ce type de situation. Il s'étonne en effet que ce genre de difficultés ne concerne apparemment qu'une seule organisation.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 31/01/1991

Réponse. - La décharge syndicale dont pouvait bénéficier un agent de l'Institut français du Royaume-Uni au titre de la liste d'union a été accordée par décision du département n° 6865 MM/GI en date du 26 mai 1990. Cette décision a immédiatement été suivie d'effet et le directeur de l'établissement a fait droit à la requête de la liste d'union. Comme les textes l'y autorisent, le directeur de l'Institut français du Royaume-Uni a décidé de ne pas compenser les trois heures non effectuées dans la mesure où la bonne marche du service était assurée.

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