Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 03/05/1990

M. André Fosset demande à M. le Premier ministre de lui préciser les réflexions que lui inspire la récente décision du Conseil constitutionnel qui, à propos de son intervention lors d'une émission télévisée le jour même d'une élection législative partielle à Marseille, a indiqué, validant cette élection, que " la mise en cause par le Premier ministre, le jour du scrutin, et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans la compétition électorale a méconnu les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales ".

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 21/06/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Ce principe s'applique dans le cadre de la propagande électorale afin de ne pas altérer la sincérité du scrutin, d'une part, et de permettre au candidat mis personnellement en cause de répondre en temps utile par un moyen de diffusion ayant la même audience, d'autre part. Toutefois, et pour répondre plus précisément à la question posée par l'honorable parlementaire à propos d'une intervention lors d'une émission télévisée le jour même d'une élection législative partielle à Marseille, le Conseil constitutionnel a également indiqué que les déclarations faites n'avaient pas le caractère de pressions exercées sur les électeurs et a reconnu qu'elles ont été sans influence déterminante sur l'issue du scrutin.

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