Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/04/1990

M. Emmanuel Hamel appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sur la tenue à Lyon, le 3 mars 1990, de l'assemblée générale de l'association syndicale des familles monoparentales. Il lui demande : 1° si la motion votée à cette assemblée a été portée à sa connaissance par l'un des services administratifs dépendant de son autorité ministérielle installés dans le département du Rhône ; 2° quelle suite elle va donner notamment au voeu que soit instituée une allocation de soutien familial différentielle dans le cas des enfants dont les pensions alimentaires sont fixées à un montant inférieur au montant de l'allocation de soutien familial.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 13/09/1990

Réponse. - Le dispositif mis en place par la loi du 22 décembre 1984 permet aux organismes débiteurs de prestations familiales, lorsqu'un parent créancier d'aliments ne peut obtenir le paiement de la pension alimentaire rendue exécutoire par décision de justice, de lui verser l'allocation de soutien familial à titre d'avance et, subrogés dans ses droits, de recouvrer la pension alimentaire directement auprès du débiteur. Au 1er juillet 1990, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est fixé à 422 francs pour chaque enfant concerné (562 francs si les deux parents sont défaillants et l'enfant accueilli par un tiers). Lorsque la pension alimentaire fixée est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial, la prestation est néanmoins intégralement servie en cas de défaillance du débiteur ; cependant seul le montant de la pension est recouvré par la caisse auprès du débiteur. Lorsque la pension alimentaire fixée et impayée est supérieure à l'allocation de soutien familial, la prestation est également servie ; l'organisme débiteur de prestations familiales recouvre la totalité de la créance et reverse la différence au créancier. Dans ce cas, la loi donne subrogation à l'organisme pour la somme correspondant au montant de l'avance servie et mandat pour la récupération du surplus. Enfin, la créance alimentaire ne donne pas lieu à recouvrement lorsque le parent débiteur est " hors d'état " d'assumer ses obligations (notamment lorsqu'il est insolvable pour raison de chômage, maladie ou invalidité non indemnisés) ; l'allocation de soutien familial servie dans ce cas n'est pas versée à titre d'avance mais est assimilable à la prestation familiale versée à l'enfant orphelin. En revanche, lorsque la pension alimentaire est payée par le débiteur d'aliments, le dispositif prévu par la loi du 22 décembre 1984 n'a pas à s'appliquer quel que soit le montant de la pension. Il se peut, en effet, que le montant de la pension alimentaire versée soit inférieur au montant de l'allocation de soutien familial qui pourrait être servie en cas de défaillance du débiteur. Toutefois, dans ce cas, le service d'une allocation différentielle à hauteur du montant de l'allocation de soutien familial, serait contraire à la nature de la prestation instituée par la loi du 22 décembre 1984 : avance sur créance alimentaire impayée, ainsi que par ailleurs aux objectifs posés par la loi : responsabilisation des parents, créancier et débiteur, auxquels la collectivité n'a pas à se substituer à priori. Dès lors que le débiteur d'aliments fait face aux obligations mises à sa charge par décision de justice, la collectivité n'a pas à intervenir. Le dispositif n'entend pas remettre en cause le pouvoir d'appréciation du juge civil en matière d'obligation alimentaire. Toutefois, le dispositif institué par la loi du 22 décembre 1984 prévoit une allocation différentielle dans un autre cas, digne d'intérêt : lorsquele débiteur d'aliments n'exécute que partiellement le paiement de la pension mise à sa charge. Une allocation différentielle est alors versée dans la triple limite du paiement effectué, de la pension alimentaire fixée en justice et du montant de l'allocation de soutien familial. Cette dernière disposition qui ne remet pas en cause le pouvoir du juge civil en matière de fixation de la contribution financière de l'autre parent à l'égard des enfants, est cohérente avec un système d'avance sur créance alimentaire, ce qui n'est pas le cas de la proposition de l'association syndicale des familles monoparentales. Celle-ci soulève un problème qui n'est pas du domaine de la loi du 22 décembre 1984 relative aux avances sur pension alimentaire. Il a été répondu dans les mêmes termes par lettre du 13 novembre dernier à la fédération syndicale des familles monoparentales qui s'était déjà fait l'écho de cette revendication. ; un problème qui n'est pas du domaine de la loi du 22 décembre 1984 relative aux avances sur pension alimentaire. Il a été répondu dans les mêmes termes par lettre du 13 novembre dernier à la fédération syndicale des familles monoparentales qui s'était déjà fait l'écho de cette revendication.

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