Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 26/04/1990

M. Hubert Martin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les textes réglementaires qui définissent le rôle des délégués départementaux de l'éducation nationale. En vertu du décret n° 85-502 du 13 mai 1985, article 4, portant modification du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, article 17, le D.D.E.N. est maintenant membre à part entière du conseil d'école, avec voix délibérative. Par contre, au conseil départemental de l'éducation nationale, le délégué départemental, nommé par le préfet, commissaire de la République, ou par le président du conseil général, siège à titre consultatif, au titre des personnalités compétentes. Il semble contradictoire que le D.D.E.N., dont la mission a été pleinement reconnue au niveau du conseil d'école, ne puisse être considéré comme partenaire à part entière sur les problèmes concernant le 1er degré au conseil départemental de l'éducation nationale. Il lui demande donc que soit étudiée la possibilité de donner au D.D.E.N. le moyen d'accomplir pleinement la mission qui lui a été reconnue, en lui accordant les mêmes prérogatives au sein du conseil départemental qu'au sein du conseil d'école.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/07/1990

Réponse. - Il est exact que si en application du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié, le délégué départemental de l'éducation nationale, chargé de visiter l'école, est membre de droit du conseil d'école, il n'a au sein du conseil départemental de l'éducation nationale qu'un rôle consultatif conformément aux dispositions du décret n° 85-895 du 21 août 1985. La composition du conseil départemental de l'éducation nationale est tripartite. Il comprend dix membres représentant les communes et la région, dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés et dix membres représentant les usagers. Les délégués départementaux de l'éducation nationale n'entrent dans aucune de ces catégories. C'est pourquoi lors de l'institution de ce conseil, il n'a pas été possible de les intégrer comme membres titulaires dans l'uned'elles. Toutefois, il convient d'observer que la présence, même à titre consultatif aux réunions du conseil départemental de l'éducation nationale d'un délégué départemental de l'éducation nationale permet à celui-ci d'exprimer son opinion sur l'ensemble des questions qui relèvent du domaine de compétences de ce conseil lesquelles concernent l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.

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