Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 26/04/1990

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'arrêt du remboursement de certaines préparations pharmaceutiques. En effet, un arrêté du 30 décembre 1989 a exclu du remboursement la presque totalité des préparations magistrales (homéopathie, dermatologie) et phytothérapiques. Cette mesure, à terme, risque d'entraîner la disparition des préparations à l'officine, aspect pourtant essentiel et capital de la profession de pharmacien et de préparateur, nécessaires aux malades et capables de suppléer les grands laboratoires en période de pénurie. En conséquence, il lui demande de revenir sur cette décision néfaste aux assurés sociaux et à l'ensemble des pharmaciens et préparateurs et de promouvoir au contraire une politique de développement de la préparation officinale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 12/07/1990

Réponse. - En application du décret n° 89-495 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la commission de la transparence. Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée, avec l'accord de la profession, consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la commission de la transparence. La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résulter de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécialités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment), voire dangereuses (potions amaigrissantes par exemple). Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure simplifiée prévue depuis le 1er janvier 1989. En cas d'avis favorable de la commission de la transparence, elles pourraient alors être remboursées. Ces mesures permettent ainsi d'assurer la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.

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