Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 26/04/1990

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions irrégulières d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, en particulier dans le département de la Charente. Afin que l'objectif général d'amélioration du cadre de vie et de réduction des inégalités soit atteint et afin que chacun en France puisse occuper un logement en rapport avec ses ressources, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que le prix de revient réel des constructions financées puissent faire l'objet d'un contrôle effectif des administrations de l'Etat, notamment des directions départementales de l'équipement.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 29/11/1990

Réponse. - La politique de l'habitat suppose un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété et le droit au logement doit permettre à chaque ménage, en fonction de l'évolution de ses ressources et de ses choix personnels d'accéder à la propriété dans des conditions de sécurité satisfaisantes. C'est le sens de la réforme des prêts aidés à l'accession à la propriété (P.A.P.) intervenue en février 1990 qui prévoit notamment une majoration de la quotité maximale du prêt portée à 90 p. 100 du prix des logements en secteur diffus comme en groupé, afin d'éviter le recours à des prêts complémentaires très onéreux et d'accroître la solvabilité des accédants. En secteur diffus, le montant du P.A.P. est égal à 90 p. 100 du prix de revient de l'opération défini réglementairement (cf. art. 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié). Ce nouveau mode de calcul du montant du prêt en pourcentage du prix de revient de l'opération exige effectivement qu'une vérification des éléments constitutifs du prix soit effectuée par les directions départementales de l'équipement selon les modalités précisées par la circulaire du 9 mars 1990. En secteur groupé, le prix de vente d'une opération financée en P.A.P. ne peut excéder, sauf cas particulier, le prix de référence de cette opération qui lui-même ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 du prix témoin. Le prix de vente de chaque logement doit être conforme au prix de vente prévisionnel figurant à la grille des prix de vente déposée à la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) lors du dépôt de demande de la décision favorable de prêt (cf. art. R. 331-52 du C.C.H.) De manière générale, le contrôle des prix de revient des constructions financées avec des P.A.P. est exercé par les D.D.E. En outre, la mission de contrôle des prêts, placée sous la double tutelle des ministres chargés du logement et des finances, est chargée de vérifier a posteriori les conditions de réalisation des programmes bénéficiant des aides de l'Etat notamment en ce qui concerne le respect du prix de vente des logements en P.A.P. groupé. En tout état de cause, le non-respect de la réglementation des P.A.P. se traduit par la suppression de l'aide de l'Etat, avec indemnité conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 1978 relatif aux conditions de remboursement des aides de l'Etat.

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