Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 26/04/1990

M. Jacques Braconnier rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, les termes de sa lettre du 6 mai 1983 précisant que les agents assermentés en matière d'accidents du travail étaient redevables de la T.V.A. pour les enquêtes dont ils avaient la charge depuis le 1er janvier 1983 et qu'ils pouvaient réclamer en sus de leurs honoraires cette taxe, aussi bien sous forme de vacations que de remboursement de frais (transports ou autres prestations). Or certaines caisses de sécurité sociale refusent de s'en acquitter. En conséquence, il lui demande de lui confirmer si les agents assermentés peuvent réclamer en sus de leurs honoraires et de leurs frais de transport la T.V.A., conformément à la circulaire du 6 mai 1983, ou si celle-ci a été abrogée ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/07/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles 256-I et 256 A du code général des impôts qui ont transposé en droit interne les articles 2-1 et 4 de la 6e directive T.V.A., les travaux d'études effectués à titre onéreux par des personnes agissant d'une manière indépendante sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Les agents enquêteurs des caisses de sécurité sociale sont donc redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 sur toutes les sommes qu'ils perçoivent, aussi bien sous forme de vacations que de remboursements de frais, en contrepartie de la réalisation des enquêtes et études qui leur sont confiées. A cet égard, l'arrêté du 23 mars 1987 relatif à la rémunération des émoluments et indemnités alloués aux agents enquêteurs des caisses de sécurité sociale ne comportant aucune indication particulière, les tarifs édictés sont présumés établis toutes taxes comprises. Corrélativement à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les agents enquêteurs des caisses de sécurité sociale peuvent déduire la taxe se rapportant aux acquisitions de biens et services nécessaires à l'exercice de leur activité taxable. Ils peuvent également bénéficier, selon l'importance de leurs recettes, soit d'une remise totale (franchise), soit d'une atténuation substantielle (décote) du montant de l'impôt normalement exigible.

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