Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 26/04/1990

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'intérêt que présente pour un agriculteur l'exploitation d'un (ou plusieurs) gîte rural et sur l'opportunité qu'il y a au maintien intégral de cette " activité " lors du départ à la retraite de l'agriculteur ; intérêt financier, certes, mais aussi affectif et social. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage que soit supprimée la limite plafond du revenu provenant de la location des gîtes ruraux lorsque le propriétaire agriculteur prend sa retraite.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/07/1990

Réponse. - Aux termes de l'article II de la loi du 6 janvier 1986, les agriculteurs qui souhaitent faire valoir leurs droits à retraite sont dans l'obligation de cesser définitivement la ou les activités professionnelles qu'ils exercent à la date d'effet de la pension. Cette condition n'est pas appliquée uniquement aux agriculteurs ; y sont également soumis les retraités des autres régimes, qu'il s'agisse des salariés ou des membres des professions indépendantes. L'application stricte de cette législation conduirait notamment à exiger des agriculteurs qui ont développé des activités agro-touristiques, sur leur exploitation, qu'ils cessent définitivement ces activités. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application de la réglementation des cumuls emploi-retraite, il n'est pas exigé des assurés qu'ils justifient de la cessation d'activités de faible importance, qui sont bien souvent des activités d'appoint. Sont considérées comme étant de faibleimportance, les activités ayant procuré au retraité, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excédant pas celui d'un salarié rémunéré à tiers temps sur la base du salaire minimum de croissance. Dans le cas d'une activité non salariée, les revenus pris en considération sont ceux perçus en moyenne annuelle, au cours des cinq années précédant celle au cours de laquelle la pension prend effet, ces revenus étant appréciés comme en matière fiscale c'est-à-dire en affectant les recettes brutes d'un abattement forfaire de 50 p. 100. Le revenu net ainsi déterminé est comparé à un montant égal à quatre fois la valeur mensuelle du S.M.I.C. au taux en vigueur au 1er janvier de l'année d'entrée en jouissance de la pension. Ainsi, un agriculteur retraité en 1990 peut-il poursuivre une activité de location de gîtes ruraux, lorsque les revenus nets qu'ils a retirés de cette activité au cours de la période 1985-1989 ne sont pas supérieurs en moyenne annuelle à 20 219,16 francs, ce qui correspond à des recettes brutes annuelles de 40 438,32 francs. Le caractère général des règles qui s'appliquent en la matière non seulement aux anciens agriculteurs, mais aussi à d'autres catégories socio-professionnelles, permet difficilement de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles exerçant des activités d'accueil touristique.

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