Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 26/04/1990

M. Louis Mercier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les préoccupations exprimées par les responsables des associations intermédiaires des départements de la Loire à l'égard des dispositions de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, qui rétablit l'abrogation de paiement des charges salariales à partir de la première heure de travail, alors qu'auparavant celle-ci n'était due qu'à partir de la 66e heure par mois ou de la 200e heure par trimestre, ce qui aura pour conséquence une réduction non négligeable de la rémunération perçue par les salariés concernés. Dans la mesure où ce dispositif touche une population particulièrement démunie que ces associations s'efforcent, à tout prix, de réinsérer dans le tissu social et le monde du travail, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à revenir sur cette décision, à bien des égards préoccupante.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 12/07/1990

Réponse. - La loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 modifie, en son article 10, le régime des cotisations de sécurité sociale applicable aux salariés des associations intermédiaires. A compter du 1er janvier 1990, les associations intermédiaires doivent précompter la part salariale des cotisations de sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures effectué dans le cadre de l'association. Cette rémunération demeure en revanche exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale - à l'exception des cotisations accidents du travail -, lorsque l'activité au sein de l'association n'excède pas un seuil nouvellement fixé à 250 heures par trimestre, contre 200 heures précédemment. Cette réforme a pour objet de simplifier les règles d'assujettissement des rémunérations versées dans le cadre des associations intermédiaires, de préserver l'allègement des coûts de celles-ci, et d'améliorer la couverture sociale des salariés de ces associations. Il en est ainsi, par exemple, en matière d'assurance vieillesse. Désormais, et contrairement à la situation antérieure, tout salarié d'une association intermédiaire peut s'ouvrir des droits à pension dans des conditions de droit commun : à compter du 1er janvier 1990, un salarié rémunéré sur la base du S.M.I.C. se verra valider un trimestre de retraite par an lorsque son activité est comprise entre 200 et 400 heures dans l'année, deux trimestres, pour une activité comprise entre 400 et 600 heures, trois trimestres, pour une activité comprise entre 600-800 heures, quatre trimestres, soit le maximum possible, au-delà. Il en est de même en matière de couverture maladie. En effet, combiné à l'élévation du seuil d'exonération, l'assujettissement à cotisations salariales permet notamment aux salariés ayant une activité au sein de l'association intermédiaire comprise entre 200 et 250 heures de s'ouvrir des droits propres à l'assurance maladie. Il en sera ainsi également pour des salariés dont l'activité irrégulière au sein de l'association intermédiaire dépasserait 120 heures au moins dans le trimestre. Le nouveau mécanisme permet donc aux salariés des associations intermédiaires d'obtenir une couverture sociale améliorée, qui, néanmoins, reste à coût réduit compte tenu du maintien et de l'élargissement de l'exonération des cotisations à la charge des associations.

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