Question de M. PRADILLE Claude (Gard - SOC) publiée le 19/04/1990

M. Claude Pradille attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la prise en compte par les caisses de sécurité sociale des périodes du service militaire légal, pour le décompte des cent cinquante trimestres ouvrant droit au départ à la retraite à partir de soixante ans. L'article R 351-12, sixième du code de la sécurité sociale, prévoit que les " périodes de service militaire légal, accomplies par l'assuré peuvent être validées, à condition toutefois que l'intéressé justifie de la qualité d'assuré social à la date d'incorporation ". En d'autres termes, pour faire valider la période du service militaire, il est obligatoire d'avoir été salarié, avant le départ sous les drapeaux. Ainsi nombre de jeunes gens ont été salariés seulement après la fin du service militaire légal, parce qu'ils étaient, avant leur départ, soit étudiants, soit en situation d'attente comme aides familiaux chez leurs parents (artisans, commerce, agriculture, etc.). Le cas particulièrement injuste se présente avec les jeunes des contingents de la classe appelée en 1954 d'une part parce que la durée du service légal était alors de dix-huit mois et d'autre part que les appelés de cette classe ont été maintenus sous les drapeaux, en métropole, au-delà du service légal, pendant encore douze mois, suite aux événements d'Indochine et d'Algérie. La durée sous les drapeaux a donc été de deux ans et demi. Les militaires de ces contingents, maintenus dans le cadre des dispositions du décret du 21 novembre 1955, ont été rémunérés à grade égal au même niveau que les militaires de carrière. La sécurité sociale rejette systématiquement les demandes de validation des périodes de maintien précitées, sous le prétexte qu'elles sont assimilées à des " périodes de service légal ", suivant les dispositions du même décret. Il semble donc que cet argument puisse être contesté car le salaire perçu par les militaires maintenus était celui des militaires de carrière, donc supérieur à la solde que l'appelé percevait durant la période normale. Il rappellera enfin que cette longue durée sous les drapeaux a retardé l'entrée du salarié dans la vie active et a ainsi pénalisé les intéressés. De plus une telle validation permettrait à certains d'atteindre dès l'âge de soixante ans les cent cinquante trimestres nécessaires pour le départ à la retraite et dégagerait ainsi les effectifs chez les employeurs. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que ces périodes de service militaire puissent être validées pour la retraite.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/07/1990

Réponse. - En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L.351-3 <4°> et R. 351-12 <6°> du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social à ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activité salariée. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse rendent nécessaire la recherche d'une plus grande contributivité de ce régime et ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.

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