Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 19/04/1990

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dégâts causés par les tempêtes successives, il y a quelques semaines. De nombreuses victimes éprouvent les plus vives difficultés pour faire face aux dépenses de remise en état de leurs biens. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permettant de ne pas tenir compte de l'état de vétusté doit pallier l'insuffisance des indemnités allouées par l'application des contrats d'assurance tempête en dehors de circonstances exceptionnelles. Le caractère particulièrement violent et inhabituel des rafales de vent constatées répond aux critères prévus par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. Il lui demande s'il entend officialiser l'état de catastrophe naturelle pour le département de la Mayenne où une telle décision est particulièrement espérée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/07/1990

Réponse. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 n'est pas appelée à intervenir là où une garantie peut être souscrite normalement auprès d'un assureur et mise en jeu en cas de sinistre. Or, le risque tempête est normalement assurable dans le cadre des contrats dommages, par le biais de l'extension " tempête, grêle, poids de la neige sur les toitures ". Les habitants du département de la Mayenne, victimes des tempêtes du début de l'année 1990, ont donc pu être indemnisés, dans ce cadre, des dommages qu'ils ont subis. Il convient par ailleurs de rappeler que l'application de la loi du 13 juillet 1982 intervient uniquement dans la limite des garanties figurant à chaque contrat d'assurance et que la constatation de l'état de catastrophe naturelle ne permet en aucun cas d'améliorer la couverture des risques dans le cadre des contrats existants.

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