Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 19/04/1990

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les différences de traitement qui existent vis-à-vis de l'étude des droits aux allocations familiales entre les travailleurs privés d'emploi selon qu'ils restent au chômage ou qu'ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle. Dans le premier cas, leur dossier familial peut faire l'objet d'une révision immédiate compte tenu du changement de situation et le niveau des prestations est adaptable en conséquence. En cas de stage de formation et ceci quel que soit le niveau des allocations Assedic, il ne peut être procédé à cette adaptation. Une des clés de l'avenir économique de notre pays est une meilleure qualification professionnelle. Le demandeur d'emploi qui choisit de se recycler et d'améliorer ses compétences ne doit pas être pénalisé par rapport à celui qui demeure en situation d'attente. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les raisons de fond qui ont conduit les caisses d'allocations familiales à introduire cette différence de traitement et s'il entend prendre les mesures y portant remède.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 14/06/1990

Réponse. - Pour venir en aide aux bénéficiaires des prestations familiales ou sociales se trouvant dans une situation difficile par suite d'un changement dans la situation familiale (décès, divorce, etc.) ou professionnelle (chômage, retraite, etc.), des mesures d'abattement ou de neutralisation des ressources prises en compte permettent une révision des droits en cours d'exercice de paiement dans un sens favorable aux familles. S'agissant des familles touchées par le chômage, un abattement de 30 p. 100 est effectué sur les revenus d'activité en cas de chômage total indemnisé au titre de l'allocation de base ou de chômage partiel indemnisé au titre de l'allocation spécifique. Lorsque la personne se trouve en situation de chômage non indemnisé ou indemnisé au titre de l'allocation de fin de droits, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par elle pendant l'année civile de référence. Toutefois, aux termes de l'article R 531-13 du code de la sécurité sociale (relatif à l'allocation pour jeune enfant, mais qui sert de référence à la plupart des prestations servies sous condition de ressources), ces mesures sont appliquées tant que dure la situation de chômage elle cessent à compter du dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenue la reprise d'activité. C'est la raison pour laquelle les stagiaires de la formation professionnelle ne peuvent continuer à bénéficier des mesures particulières d'appréciation des ressources. Il n'est pas envisagé pour l'instant de revenir sur ce dispositif, qui correspond aux principes de portée générale posés par la réglementation en vigueur. Le Gouvernement est cependant conscient des difficultés particulières qui sont celles des personnes à revenus modestes. Au demeurant, des études sont actuellement en cours pour rendre la base ressources des prestations familiales ou sociales socialement plus efficiente sous l'angle d'une meilleure prise en compte des ressources réelles des allocataires et de l'aide aux familles en difficulté.

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