Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 12/04/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes de l'article 154 du code général des impôts, qui précise que le salaire du conjoint de l'entrepreneur individuel ou d'un associé en nom des sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté ou de participation d'acquêts, peut être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 000 francs par an ou, pour les adhérents à un centre de gestion agréé, à hauteur de douze fois le S.M.I.C. mensuel, soit 60 657,48 francs au 1er juillet 1989. Or, pour les époux mariés sous le régime de séparation des biens, le salaire du conjoint est entièrement déductible. Il lui demande s'il entend étendre cette déductibilité totale aux époux mariés sous le régime de communauté comme le souhaitent les entrepreneurs du bâtiment.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/06/1990

Réponse. - Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, celui qui travaille dans l'entreprise de son conjoint doit être regardé comme participant en fait à l'exploitation de cette entreprise et a vocation à recevoir une quote-part des résultats. La rémunération de son travail présente donc normalement le caractère d'une affectation de bénéfice et non celui d'une charge déductible. Toutefois, le législateur a entendu favoriser les entreprises familiales en prévoyant, par dérogation aux principes de déterminatioin du résultat imposable, la déduction dans certaines limites, du salaire du conjoint qui participe effectivement à l'exploitation. Ainsi, la rémunération versée au conjoint, marié sous le régime de la communauté, d'un exploitant d'une entreperise individuelle en contrepartie d'une activité réelle au sein de cette entreprise, est déductible des résultats dans la limite annuelle de 17 000 francs. Pour les entreprises qui adhèrent à un centrede gestion ou à une association agréés, le salaire du conjoint était déductible dans une limite égale à douze fois le S.M.I.C. mensuel. L'article 25 II de la loi de finances pour 1990 a relevé cette dernière limite à douze fois une fois et demie le S.M.I.C. mensuel et à douze fois le double de cette rémunération pour la détermination des résultats des exercices ouverts respectivement à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1990. Ce relèvement de la limite de déduction va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En outre, les cotisations patronales afférentes à la rémunération du conjoint sont, pour leur totalité, déductibles pour la détermination des bénéfices. Enfin, la limitation de la déduction du salaire du conjoint n'est pas appliquée lorsque les époux ont adopté un régime matrimonial exclusif de toute communauté.

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