Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 12/04/1990

M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des chargés d'enseignement d'E.P.S. Alors que l'intégration dans le corps des certifiés et des professeurs d'E.P.S. est intervenue pour certaines catégories (A.E., P.L.P. 1, C.E. licenciés), les chargés d'enseignement sont tenus à l'écart du processus d'unification des catégories d'enseignement du second degré. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour améliorer la situation de cette catégorie d'enseignants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/07/1990

Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, diverses mesures statutaires et indemnitaires ont été adoptées, en concertation avec tous les partenaires de l'éducation, au bénéfice des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, régis par le décret n° 60-403 du 22 avril 1960, notamment modifié par le décret n° 89-731 du 11 octobre 1989. Si l'intégration des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive régi par le décret n° 86-627 du 4 août 1980 n'a pu être retenue, les perspectives de carrière de ces personnels sont toutefois notablement améliorées. En premier lieu, tous les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, y compris les personnels retraités, bénéficient d'une revalorisation indiciaire. Le traitement des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, parvenus au dernier échelon de leur corps, tel qu'il est actuellement constitué, est, pendant l'année scolaire 1989-1990, calculé par référence à l'indice nouveau majoré 519 au lieu de 494 antérieurement. A compter du 1er septembre 1990, le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive comprendra deux classes : la classe normale, correspondant à la carrière actuelle de ces enseignants, la hors-classe, destinée à assurer la promotion des personnels, regroupant, à terme, 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, arrêté au 1er septembre 1990. Pourront être promus à la hors-classe de leur corps les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui, parvenus au septième échelon de la classe normale, seront inscrits à un tableau d'avancement, établi selon des critères objectifs tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'ancienneté. Cent quatre-vingt-douze promotions à la hors-classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive seront prononcées autitre de la rentrée scolaire de 1990. Le traitement des personnels parvenus au dernier échelon de la classe normale de leur coprs sera, à compter de la rentrée scolaire des années 1990 et 1993, respectivement calculé sur la base des indices nouveaux majorés 625 puis 634. Le traitement des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive atteignant le dernier échelon de la hors-classe de leur corps sera calculé selon un indice nouveau majoré qui, fixé à 606 jusqu'en 1991, sera porté à 652 à partir de 1992. En deuxième lieu, plusieurs possibilités de promotion interne sont offertes aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. De nouvelles modalités de recrutement dans les corps des professeurs d'éducation physique et sportive ont été mises en place par le décret n° 89-573 du 16 août 1989, qui a modifié le décret du 4 août 1980 précité portant statut de ces personnels. Comme tous les enseignants titulaires, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent, à la seule condition qu'ils justifient de trois années de services publics, faire acte de candidature au concours interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Le nombre de postes offerts, en 1990, aux concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive a été fixé à mille deux cent trente-deux. Quatre cents de ces emplois sont réservés au concours interne. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive peuvent également accéder au corps des professeurs d'éducation phusique et sportive suite à leur inscription sur la liste d'aptitude instituée par l'article 6 du décret du 4 août 1980 précité. Comme tous les enseignants titulaires, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive doivent, à cet effet, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la réussite aux épreuves de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Ils doivent, par ailleurs, être âgés de quarante ans au moins et avoir accompli dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. Ceux d'entre eux qui ne justifient pas des titres précités peuvent, néanmoins, prétendre à l'inscription sur cette liste d'aptitude, s'ils justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement dont dix en qualité de titulaire. En outre, le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 prévoit notamment des possibilités d'intégration exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Ces intégrations s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude spécifique. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive justifiant, d'une part, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, et, d'autre part, de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les structures de la carrière et le traitement des professeurs d'éducation physique et sportive sont en tous points analogues à ceux des professeurs certifiés. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive auront donc, comme les professeurs certifiés, vocation à terminer leur carrière au dernier échelon de la hors-classe créée dans ce corps et à percevoir ainsi un traitement calculé par référence à un indice nouveau majoré qui, fixé initialement à 728, sera porté à 777 en 1996. En troisième lieu, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ont un régime indemnitaire analogue à celui des autres enseignants. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive perçoivent ainsi l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989. D'un montant annuel de 6 072 francs, cette indemnité, versée avec effet au 1er mars 1989, se substitue aux indemnités pour participation aux conseils de classe. L'indemnité de professeur principal est maintenue jusqu'à la rentrée de 1992, date à laquelle sera créée une indemnité à taux modulable, contrepartie des responsabilités particulières incombant à certains enseignants. Depuis la rentrée scolaire de 1989, les indemnités versées aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive exerçant des fonctions de conseiller en formation continue sont portées à 38 000 francs par an. A compter de la rentrée scolaire de 1990, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive pourront prétendre à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales, d'un montant annuel de 6 200 francs, versée en fonction de la difficulté de certains postes. Ils pourront également percevoir des vacations pour activités péri-éducatives, au taux horaire de 120 francs. A la même date, le régime indemnitaire des personnels en stage de formation sera simplifié et revalorisé. Ces mesures ainsi rappelées témoignent de l'intérêt porté par le Gouvernement à la ; l'article 6 du décret du 4 août 1980 précité. Comme tous les enseignants titulaires, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive doivent, à cet effet, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la réussite aux épreuves de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Ils doivent, par ailleurs, être âgés de quarante ans au moins et avoir accompli dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. Ceux d'entre eux qui ne justifient pas des titres précités peuvent, néanmoins, prétendre à l'inscription sur cette liste d'aptitude, s'ils justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement dont dix en qualité de titulaire. En outre, le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 prévoit notamment des possibilités d'intégration exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Ces intégrations s'effectuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude spécifique. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive justifiant, d'une part, de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, et, d'autre part, de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les structures de la carrière et le traitement des professeurs d'éducation physique et sportive sont en tous points analogues à ceux des professeurs certifiés. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive auront donc, comme les professeurs certifiés, vocation à terminer leur carrière au dernier échelon de la hors-classe créée dans ce corps et à percevoir ainsi un traitement calculé par référence à un indice nouveau majoré qui, fixé initialement à 728, sera porté à 777 en 1996. En troisième lieu, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ont un régime indemnitaire analogue à celui des autres enseignants. Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive perçoivent ainsi l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989. D'un montant annuel de 6 072 francs, cette indemnité, versée avec effet au 1er mars 1989, se substitue aux indemnités pour participation aux conseils de classe. L'indemnité de professeur principal est maintenue jusqu'à la rentrée de 1992, date à laquelle sera créée une indemnité à taux modulable, contrepartie des responsabilités particulières incombant à certains enseignants. Depuis la rentrée scolaire de 1989, les indemnités versées aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive exerçant des fonctions de conseiller en formation continue sont portées à 38 000 francs par an. A compter de la rentrée scolaire de 1990, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive pourront prétendre à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales, d'un montant annuel de 6 200 francs, versée en fonction de la difficulté de certains postes. Ils pourront également percevoir des vacations pour activités péri-éducatives, au taux horaire de 120 francs. A la même date, le régime indemnitaire des personnels en stage de formation sera simplifié et revalorisé. Ces mesures ainsi rappelées témoignent de l'intérêt porté par le Gouvernement à la situation des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. La quasi-totalité de ces personnels est issue des corps de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et a accédé aux emplois de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive à la suite des mesures d'intégration qui, résultant du décret n° 84-860 du 20 septembre 1984, ont abouti à la disparition des corps de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive. Ces enseignants ont ainsi bénéficié, en l'espace de six années, d'une très subtantielle amélioration de leur situation. ; situation des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. La quasi-totalité de ces personnels est issue des corps de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et a accédé aux emplois de chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive à la suite des mesures d'intégration qui, résultant du décret n° 84-860 du 20 septembre 1984, ont abouti à la disparition des corps de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive. Ces enseignants ont ainsi bénéficié, en l'espace de six années, d'une très subtantielle amélioration de leur situation.

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