Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 12/04/1990

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes des administrateurs judiciaires face à la modification dans le statut des mandataires de justice, selon les dispositions de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. En effet, il lui rappelle que les administrateurs judiciaires exercent dans des affaires différentes soit les mandats prévus pour les administrateurs judiciaires, soit les mandats prévus pour les mandataires-liquidateurs. Selon la loi précitée, cela était autorisé jusqu'à fin 1990. Le nombre d'affaires nécessitant l'intervention d'un administrateur judiciaire, en particulier en Picardie, est restreint et ne permet pas de rentabiliser son étude. Il est donc obligé de recevoir des missions de mandataire-liquidateur. Ce problème se pose dans toutes les régions de France, à l'exception des tribunaux de la région parisienne et des grandes métropoles. Aussi les administrateurs judiciaires souhaiteraient qu'il leur soit permis de continuer à utiliser ces prérogatives pour une durée supplémentaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/08/1990

Réponse. - Les articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 posent comme principe que l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Cela implique notamment qu'un administrateur judiciaire ne peut exercer la profession de mandataire liquidateur, et inversement. L'article 44 de la loi précitée prévoit cependant que, durant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du texte, une juridiction pourra désigner, dans le cadre de procédures différentes, comme administrateur, une personne inscrite sur la liste des mandataires liquidateurs, et ayant exercé antérieurement les fonctions de syndic administrateur, ou comme mandataire liquidateur, une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires, remplissant les mêmes conditions. Par ailleurs, l'article 38, alinéa 4, de la loi de 1985 permet aux professionnels ayant dû choisir entre l'une ou l'autre des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur, de modifier leur choix dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 1986, les effets de ces dispositions transitoires cesseront le 31 décembre 1990. Ces dispositions avaient pour but de permettre une adaptation de la profession à ses nouvelles conditions d'exercice. Les anciens syndics ont ainsi pu, au cours des années passées, apprécier la rentabilité de leur étude dans le cadre de la nouvelle législation en disposant notamment d'une possibilité de comparaison entre les deux activités qu'ils pouvaient, au cours de la période de transition exercer simultanément. Il apparaît ainsi effectivement, et comme l'indique l'auteur de la question, que certains professionnels, ayant initialement opté pour la profession d'administrateur judiciaire, constatent que les ressources de leur étude sont, dans une large proposition, assurées par leur activité de mandataire liquidateur. Il leur appartiendra d'apprécier, d'ici à la fin de l'année 1990, s'ils doivent revenir sur leur premier choix en demandant à être inscrits sur la liste des mandataires liquidateurs. Dans cette perspective, la prolongation de la durée d'effet des dispositions transitoires de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne paraît pas devoir s'imposer. Cette prolongation serait contraire à l'esprit du nouveau droit des procédures collectives dont l'une des idées maîtresses repose sur la création de deux nouvelles professions devant se substituer aux anciens syndics. Cette prolongation serait en outre susceptible de porter préjudice à une grande partie des administrateurs judiciaires qui, ayant choisi définitivement cette activité, ont intégré dans leurs projets la fin des effets des dispositions transitoires. Il convient d'ajouter que, lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet du loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des amendements tendant à porter de cinq ans à dix ans le délai fixé à l'article 38 précité ont été déposés ; ils n'ont pas été adoptés.

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