Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 05/04/1990

M. Marcel Lesbros expose à M. le ministre de l'intérieur que seules les communes de moins de 5 000 habitants sont éligibles à la répartition des ressources provenant du fonds départemental de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Or le développement de la coopération intercommunale entraînant une intervention de plus en plus croissante des syndicats intercommunaux, il semblerait logique que ces structures intercommunales puissent également bénéficier de cette répartition. Il lui demande donc si une modifiacation des textes en vigueur peut être envisagée notamment au profit des districts et S.I.V.O.M. dotés d'une fiscalité propre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/06/1990

Réponse. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code général des impôts, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est perçue, soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classées balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de péréquation départemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants suivant un barême établi par le conseil général prenant en compte des critères fixés par la loi. Il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de modifier ces règles en créant une catégorie supplémentaire de bénéficiaires. Le montant des ressources du fonds étant limité, cette création aurait en effet pour conséquence de faire chuter ou disparaître les attributions des communes de moins de 5 000 habitants.

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