Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 29/03/1990

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences inopportunes de l'article 92 b du code général des impôts qui exonère de l'impôt sur le revenu les gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières lorsque le montant de ces cessions n'excède pas, par foyer fiscal, une certaine limite annuelle. En application de ces dispositions, un contribuable qui, en 1989, a cédé 298 000 francs de titres échappe à toute imposition alors que celui qui a cédé 298 100 francs (et plus) est imposable, et l'est, sans abattement, sur la totalité de ses gains de cession. Cette distorsion brutale dans le traitement fiscal, due à l'absence de toute décote ou autre forme d'allègement dégressif, est particulièrement regrettable, d'autant plus qu'elle aboutit très souvent à défavoriser les personnes qui, pour l'acquisition d'une habitation ou pour faire financièrement face à un événement imprévu, doivent céder la totalité de leurs valeurs mobilières, pour un montant supérieur à 298 000 francs, sans pouvoir, comme les personnes opérant dans un but uniquement spéculatif, étaler leurs cessions de titres sur deux ou trois années. Il lui demande donc si, parallèlement à la prochaine révision annuelle de la limite chiffrée d'imposition des gains de cessions de titres, il n'envisage pas de proposer les aménagements techniques nécessaires à la disparition des effets pervers dénoncés ci-dessus.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/06/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières cotées sont imposables lorsque le montant annuel des cessions excède une certaine limite fixée à 298 000 francs pour l'année 1989. L'institution d'un seuil d'imposition élevé permet d'exonérer les titulaires de portefeuilles de faible ou moyenne importance et de limiter l'imposition aux personnes qui, compte tenu de l'importance de leurs opérations, sont réputées en retirer un supplément de ressources substantiel. La simplicité de ce critère permet, par ailleurs, d'éviter à un grand nombre de contribuables de procéder au calcul de leurs plus-values. L'imposition est indépendante des motifs qui peuvent conduire le contribuable à céder ses titres et de l'affectation qu'il entend donner aux disponibilités dégagées par leur cession. Toutefois, lorsque la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable est affectée par l'un des événements exceptionnels énumérés à l'article 39 A de l'annexe II du code déjà cité, le franchissement de la limite d'exonération est apprécié par rapport à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Sous réserve des conditions posées par cet article, ces événements s'entendent du licenciement, du départ à la retraite ou en préretraite, de la survenance de l'invalidité, du décès, du divorce ou de la séparation de corps, du redressement judiciaire où encore de tout autre événement revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable à liquider tout ou partie de son portefeuille pour y faire face.

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