Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 29/03/1990

M. José Balarello attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur le risque écologique majeur que fait peser sur l'Antarctique l'exploitation des ressources minières autorisée par la Convention de Wellington. Il lui demande quelle position le Gouvernement français entend adopter sur ce problème qui met en jeu l'équilibre écologique de notre planète.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 19/07/1990

Réponse. - En 1959, le traité sur l'Antarctique a fixé le statut selon lequel pouvaient s'exercer les activités humaines sur ce continent. Le traité affirme quelques grands principes, notamment l'exclusion de toute activité à caractère militaire, l'exclusion de toute activité mettant en jeu l'énergie nucléaire, la liberté de recherche scientifique et la protection du patrimoine biologique. Un certain nombre de mesures concernant plus particulièrement la protection de l'environnement antarctique ont été adoptées depuis dans le cadre du traité : mesures convenues adoptées en 1964 concernant la protection des espèces de faune et de flore ainsi que la création d'aires spécialement protégées et de sites particuliers d'intérêt scientifique ; convention sur la protection des phoques (1972) ; convention sur la conservation de la faune et de la flore marines (1980). En marge de ces instruments, les parties contractantes du traité ont notamment fixé des règles en matière d'études d'impact et d'élimination des déchets. Dans le but de pallier la situation de vide juridique qui prévalait jusqu'alors et de mieux préserver pour l'avenir l'environnement de l'Antarctique dans le cas où des activités d'exploitation des ressources minérales de ce continent seraient envisagées, une convention sur la réglementation de telles activités a été adoptée par les représentants de vingt Etats parties consultatives le 2 juin 1988 à Wellington. Cette convention, ouverte à la signature jusqu'au 25 novembre 1989, n'entrera en vigueur que si seize parties consultatives au moins, dont la France, la ratifient. Bien que le dispositif des garanties mis en place par ce texte pour la préservation de l'environnement soit très important, certaines difficultés apparaissent : absence de régime de responsabilité des opérateurs, risque d'un encouragement à l'exploitation minière au lieu de la décourager... Prenant en considération ces objections, le Gouvernement français a décidé de ne pas signer et ratifier ce texte en l'état. Dès le mois de mai 1989, dans le souci d'apporter une contribution positive à la mise en place d'un dispositif de protection plus complet et réellement cohérent du continent antarctique, le Gouvernement français, en étroite collaboration avec le Gouvernement australien, a proposé de faire de l'Antarctique une réserve internationale, par le biais d'une convention spécifique. Lors de la 15e conférence consultative du traité sur l'Antarctique, qui a eu lieu à Paris du 9 au 19 octobre 1989, il a ainsi été décidé qu'une réunion extraordinaire aurait lieu en 1990. Cette réunion aura pour seul but l'instauration d'un régime global de protection de l'environnement de ce continent qui devrait prendre la forme d'une convention et devrait faire partie intégrante du système du Traité sur l'Antarctique. Selon la proposition franco-australienne qui vise à déclarer l'Antarctique " réserve naturelle, terre de science ", il s'agira : d'une part, d'énoncer les principes généraux relatifs à la protection globale de l'environnement antarctique, aux types d'activités susceptibles d'être interdits ou réglementés, aux mécanismes de protection à utiliser ; d'autre part, de créer les institutions destinées à la mise en oeuvre des principes. Les activités humaines en Antarctique ne devront pas avoir de conséquences négatives sur l'environnment en Antarctique et le régime mis en place devra identifier les normes générales et uniformes applicables à la conduite de ces activités, d'où la nécessité : d'évaluer dans tous les cas leur incidence sur l'environnement selon une procédure appropriée ; de mettre en place un système de surveillance et de responsabilité. Ce n'est que dans de telles conditions, qui visent à instituer un ensemble complet et cohérent de mécanismes qu'adopteraient les parties au Traité pour mieux encadrer et gérer les actions entreprises pour la conservation de l'Antarctique, que la préservation de ce continent sera assurée et que le patrimoine écologique unique et vulnérable qu'il représente pourra être légué, en l'état, aux générations futures. Les consultations diplomatiques en cours sur la base de cette proposition révèlent une adhésion croissante aux thèses défendues par la France et l'Australie. Il est significatif, à ce point de vue, que la Nouvelle-Zélande ait décidé de donner la priorité à l'étude d'un régime global de protection de l'Antarctique par rapport à la ratification de la Convention de Wellington. ; nécessité : d'évaluer dans tous les cas leur incidence sur l'environnement selon une procédure appropriée ; de mettre en place un système de surveillance et de responsabilité. Ce n'est que dans de telles conditions, qui visent à instituer un ensemble complet et cohérent de mécanismes qu'adopteraient les parties au Traité pour mieux encadrer et gérer les actions entreprises pour la conservation de l'Antarctique, que la préservation de ce continent sera assurée et que le patrimoine écologique unique et vulnérable qu'il représente pourra être légué, en l'état, aux générations futures. Les consultations diplomatiques en cours sur la base de cette proposition révèlent une adhésion croissante aux thèses défendues par la France et l'Australie. Il est significatif, à ce point de vue, que la Nouvelle-Zélande ait décidé de donner la priorité à l'étude d'un régime global de protection de l'Antarctique par rapport à la ratification de la Convention de Wellington.

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