Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/03/1990

M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sur la libération du cabotage routier dans la C.E.E. à partir du 1er juillet 1990. En effet, le conseil des ministres des transports de la C.E.E. a adopté le 5 décembre dernier des décisions qui aboutissent à une première étape de libération du cabotage routier dans la C.E.E. à partir du 1er juillet 1990. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de permettre que les transporteurs routiers français puissent aborder cette échéance dans une situation de saine concurrence.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'adoption par le conseil " Transports " des Communautés européennes du 5 décembre 1989 d'une proposition de règlement instaurant une expérience de cabotage routier à compter du 1er juillet 1990 constitue une première étape de l'introduction de la liberté de prestation de services dans les transports routiers de marchandises. Cette décision, imposée par le Traité de Rome, est intervenue après plusieurs années de discussion au sein du Conseil dans des conditions qui sauvegardent pour l'essentiel les intérêts français. En effet, le texte adopté prévoit la création d'un nombre limité d'autorisations de cabotage (15 000 valables deux mois pour les douze pays), tout en l'assortissant de dispositions permettant de réduire les éventuelles conséquences dommageables du cabotage pour les transporteurs français, grâce à une clause de sauvegarde géographique et à une clause destinée à éviter la concentration du cabotage dans un pays. Les délais écoulés depuis le début des discussions ont été mis à profit dans la Communauté pour réduire les disparités existant entre les entreprises des différents pays ; il convient de rappeler à cet égard : les directives communautaires des 27 avril et 18 juillet 1989 achevant de définir les normes de poids et dimensions des véhicules utilitaires susceptibles de circuler dans la C.E.E. et portant à 16,50 mètres la longueur des ensembles routiers ; le décret d'application en France de ce dernier texte a été publié au Journal officiel du 11 janvier 1990 ; la directive du 23 novembre 1988, qui a été adoptée en vue d'harmoniser les modalités et le volume des contrôles des temps de conduite et de repos des conducteurs routiers dans la Communauté. Le Gouvernement français s'est également efforcé, dans les domaines relevant de sa seule compétence, de mettre les transporteurs routiers français dans une situation concurrentielle satisfaisante : outre l'exonération des primes de responsabilité,accordée en 1989 dans le secteur des marchandises, le mouvement vers la déductibilité totale de la T.V.A. en 1992 s'est poursuivi puisqu'il représente, depuis le 1er janvier 1990, 80 p. 100 du montant de cette taxe. Actuellement la taxe intérieure sur les produits pétroliers pesant sur le gazole utilisé en France est d'un montant analogue à celui des accises payées par les transporteurs allemands et nettement inférieur à celui que doivent payer les Italiens et les Britanniques. La situation n'est pas dans l'ensemble défavorable aux transporteurs français ; un certain nombre d'actions d'harmonisation doivent néanmoins être poursuivies et le seront, notamment sur le plan communautaire : c'est dans cet esprit que la présidence française, lors du Conseil " Transports " du 5 décembre dernier, a présenté un mémorandum détaillé en vue d'inciter la Commission à faire rapidement des propositions intégrant la notion de temps de travail à la réglementation communautaire de manière à aligner les conditions de concurrence des entreprises des douze pays de la Communauté. Un même souci d'amélioration de la productivité du transport, de la sécurité routière et des conditions de travail des conducteurs routiers continuera à animer la délégation française dans les discussions communautaires à venir sur les poids et dimensions des véhicules utilitaires. L'expérience limitée de cabotage, qui interviendra à compter du 1er juillet 1990, sera enfin observée avec la plus grande attention pendant la durée que le Conseil lui a assignée, afin d'en tirer tous les enseignements utiles pour l'élaboration des règles à mettre en place par le Conseil sur proposition de la Commission au-delà du 31 décembre 1992. ; mettre en place par le Conseil sur proposition de la Commission au-delà du 31 décembre 1992.

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