Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 22/03/1990

M. Aubert Garcia constate que le recrutement des fonctionnaires territoriaux occupant des emplois à temps non complet s'effectuant dans les mêmes conditions que ceux du cadre d'emploi dont ils relèvent, permet de craindre que dans les vingt mille plus petites communes, ce dispositif ne reçoive pas d'application pratique faute de candidats. En effet, les lauréats des concours hésitent à occuper un emploi de quelques heures par semaine alors que leur aura été reconnue la compétence d'exercer à temps complet. La voie ouverte par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 devenant principale, il demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de lui préciser le mode de rémunération qui peut être intégré dans ces contrats. Est-il libre ? L'échelle de rémunération afférente à l'emploi s'impose t-elle ? dans ce cas pourra-t-on à l'arrivée à terme du contrat reconduire l'agent dans sa fonction avec un nouveau contrat en lui permettant de bénéficier de l'échelon qu'il avait atteint dans l'ancien ?

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 21/06/1990

Réponse. - L'arrêté du 8 février 1971 fixant la liste des emplois communaux permanents à temps non complet prévoyait déjà, dans son article 3, que les conditions de recrutement de ces emplois étaient identiques à celles prévues pour les emplois homologues à temps complet. Le projet de décret pris en application des articles 104 et 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 telle que modifiée par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989, qui a été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans sa séance du 21 décembre 1989 et soumis à l'examen du Conseil d'Etat, devrait être publié très prochainement. Les agents non titulaires recrutés en application du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée perçoivent, à qualifications équivalentes et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une rémunération identique à celle dont bénéficient les agents titulaires occupant un emploi de même nature. Dans ces limites, les termes de renouvellement du contrat sont laissés à l'appréciation des parties.

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