Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/03/1990

M. Charles Ginesy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problèmes que rencontrent un certain nombre d'étudiants en médecine à la suite de la suspension de la délivrance de la qualification Angéiologie par le Conseil de l'ordre des médecins, dont la décision est fondée sur un avis du Conseil d'Etat relatif à l'application de la loi de 1982 concernant les études médicales. L'avis susvisé précisait qu'aucune autre qualification que celle délivrée au titre de médecine générale ou d'une des spécialités définies par la réforme de l'internat ne peut être accordée. Il convient de constater que les étudiants ayant achevé leurs études médicales avant 1989 se sont vu reconnaître sans aucune difficulté leur qualification d'angéiologie. De plus, une brochure émanant du Conseil de l'ordre mentionne, expressément, dans son édition de 1989 qu'il est possible d'obtenir la qualification précitée. Il lui demande donc de bien vouloir, en concertation avec le Conseil de l'ordre des médecins, procéder à une certaine clarification des textes applicables, d'une part, et porter à la connaissance des parlementaires les motifs qui ont présidé à la décision du Conseil de l'ordre, d'autre part.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/10/1990

Réponse. - En application des directives communautaires sur la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecine et la libre circulation et installation des médecins, il n'est plus reconnu aujourd'hui que deux qualifications : celle de médecin généraliste et celle de spécialiste. C'est pourquoi les étudiants formés dans le cadre de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques n'ont pas accès aux anciennes compétences, dont l'angéiologie. Le nouveau réglement de qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'ordre des médecins, et approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 a tenu compte de ces modifications. Toutefois, des mesures transitoires ont été prises pour les étudiants inscrits au plus tard dans un cycle universitaire d'angéiologie au cours de l'année universitaire 1988-1989. L'article 31 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé a prévu que ces étudiants pourront encore accéder à la compétence ordinale. Mais les étudiants inscrits pour la première fois en angéiologie en 1989-1990 n'auront plus accès à la compétence ordinale en angéiologie car la décision de l'ordre des médecins de ne plus délivrer de compétence en angéiologie était connue dès le mois d'avril 1989. Afin de répondre à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire, M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a prévu dans l'arrêté du 15 juin 1990 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la liste des capacités, des mesures en faveur de ces étudiants. Cet arrêté crée une capacité d'angéiologie, diplôme national auquel les étudiants engagés dans des études menant au diplôme d'université d'angéiologie (ou d'angiologie) pourront accéder au moyen d'aménagements prévus par l'article 9 de ce texte.

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