Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 22/03/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur la transmission d'entreprise. Les formalités de constitution des sociétés ajoutent une complexité injustifiée dans le cadre d'un processus de transmission d'entreprise. Il en résulte une lenteur accrue de la transmission en raison de la création d'une société. La Fédération nationale du bâtiment souhaiterait que les formalités de constitution soient simplifiées et que la déclaration de conformité et de régularité soit supprimée en particulier. Il lui demande quelle suite il envisage de réserver à ces propositions.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 06/12/1990

Réponse. - Le décret n° 81-257 a institué le centre de formalités des entreprises afin que les représentants légaux disposent d'un lieu unique et d'un document unique, lequel regroupe les diverses déclarations de nature juridique, sociale, fiscale et statistique auxquelles il sont tenus lors de la création, la modification ou la transmission de leur entreprise. La mise en place de cette procédure répond au souci de simplification exprimé par l'honorable parlementaire. Actuellement un dossier de constitution de société déposé au centre de formalités des entreprises de la chambre de métiers de Paris est traité dans les 48 heures, ou dans les 5 jours lorsque les documents présentés sont incomplets et nécessitent des relances. Le greffe du tribunal de Paris délivre un extrait K bis dans un délai de 5 à 10 jours pour une constitution, et d'un mois maximum pour une modification. La déclaration de conformité ne peut en elle-même être considérée comme une source importantede retard. Elle est justifiée par le fait que la société, personne morale distincte de ses membres, peut constituer un écran entre ces derniers et les tiers avec lesquels elle va se trouver en rapports d'affaires. Ces rapports exigent une confiance en la régularité de la constitution de la personne morale (montant et réalité du capital social, identité des associés, étendue de leur responsabilité, etc.). Elle engage la responsabilité civile et pénale des fondateurs et organes de la société, et justifie la confiance sur laquelle les tiers pourront fonder leurs rapports avec la future personne morale. Il ne peut donc être envisagé de supprimer cette formalité.

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