Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 22/03/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur la taxe pour frais de chambres de commerce. Les entreprises de moins de dix salariés sous forme de S.A.R.L. ou de S.A., qui ont une activité de production, de transformation, réparation ou prestation de services, doivent être inscrites à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce. Elles sont donc redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce et de la taxe pour frais de chambres de métiers. Les entreprises individuelles de moins de dix salariés ayant une activité mixte, artisanale et commerciale, sont également tenues d'être inscrites au répertoire des métiers et au registre du commerce. Toutefois, elles peuvent être exonérées du paiement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à condition de n'être pas portées sur la liste électorale de la C.C.I. de leur circonscription, selon l'article 1600 du code général des impôts. Dans ce cas, elles paient seulement la taxe pour frais de chambres de métiers. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures afin d'étendre l'exonération des entreprises individuelles aux S.A.R.L. et S.A.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 25/04/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie en faveur des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et inscrites au répertoire des métiers. La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social a effectivement permis, par son article 22, aux chefs d'entreprises ayant la double appartenance de se faire radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie pour bénéficier des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts. Cependant, ne sont concernés que les électeurs chefs d'entreprises visés par le b de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie. Compte tenu des termes de l'article 1600 du code général des impôts, cette exonération est réservée aux chefs d'entreprises individuelles, à l'exclusion des sociétés. Il n'est pas envisagé d'étendre la portée de ces dispositions. Par ailleurs, le ministre du commerce et de l'artisanat rappelle que le problème des délais dans lesquels il est répondu aux questions écrites posées par les parlementaires retient toute son attention. Il a demandé de la manière la plus ferme aux différents services de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à cet effet. Des résultats positifs ont déjà été obtenus ; il est permis d'avancer que, dans un avenir prochain, toutes les questions écrites recevront une réponse dans des délais aussi satisfaisants que possible et qu'ainsi seront respectées, comme il convient, les prérogatives du Parlement.

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