Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 15/03/1990

M. François Abadie apprend que M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale par son arrêté du 12 décembre 1989 a supprimé le remboursement des préparations magistrales à base de plantes médicinales aux assurés sociaux. Les répercussions sociales de cette mesure lui semblent importantes tant il est vrai que de nombreuses personnes, et notamment celles d'un certain âge, se soignent souvent avec l'une ou l'autre des 1 200 plantes médicinales. Peut-il connaître à cet effet l'économie que rapportera au budget de la sécurité sociale une semblable mesure ? Il l'interroge également pour savoir quels sont les motifs de sa décision, alors qu'est devenue publique la démission protestataire du professeur Delaveau de la commission Plantes au ministère ? Il souhaite être informé sur les conclusions auxquelles aurait abouti la commission Transparence pour proposer son avis, cependant que les pharmacologues membres de ladite commission ont manifesté leurs regrets, sans aucun doute pour rappeler que les plantes médicinales entrent dans la composition de préparations magistrales fiables et efficaces, puisque 60 p. 100 des médicaments à vignette sont à base de ces plantes. Faut-il qu'il souligne, par ailleurs, que la phytothérapie est depuis 1987 reconnue par l'académie de médecine comme une thérapeutique " à part entière " et que les facultés de médecine de Bobigny, de Montpellier et de Clermont-Ferrand délivrent un diplôme universitaire de phytothérapie ? Il s'inquiète donc des prétextes qui auraient pu motiver la parution du décret du 12 décembre 1989, sauf alors à apprendre que les pharmaciens n'offriraient pas les garanties professionnelles nécessaires pour les préparations magistrales. Il lui rappelle enfin qu'à son avis ce décret altère la liberté de prescription médicale et favorise une médecine de classe, sans même invoquer toutes les difficultés économiques (emploi, salaires, bénéfices, etc.) qui seront infligées aux agents économiques qui cultivent sur plus de 6 000 hectares en France les plantes médicinales, cependant que les laboratoires Bauer ou Madaus, sis en R.F.A., et Invernis Delta Beffa pourront à loisir désormais, faute de concurrence, pénétrer le marché français. En conséquence, il l'invite à bien vouloir lui donner les raisons expresses de sa décision, laquelle a provoqué un trouble profond dans l'opinion comme chez les professionnels de la santé.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 07/06/1990

Réponse. - En application du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la commission de la transparence. Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée avec l'accord de la profession consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la commission de la transparence. La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résulter de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécialités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment), voire dangereuses (potions amaigrissantes, par exemple). Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure simplifiée prévue depuis le 1er janvier 1989. En cas d'avis favorable de la commission de transparence, elles pourraient alors être remboursées. L'administration entend ainsi favoriser la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.

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