Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 15/03/1990

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la qualification juridique des documents établis et distribués par des sociétés d'économie mixte responsables de la rénovation d'un quartier. En effet ces documents sont remis aux acquéreurs " sur plan " en début de programme, alors même que le promoteur n'a pas établi de descriptif sommaire ni détaillé. Ils constituent donc un élément d'information essentiel pour l'acquéreur, d'autant qu'ils lui ont été remis par le service commercial du promoteur. Or il apparaît que le descriptif détaillé peut s'écarter notablement du document général. Ainsi le document général peut-il préciser que les immeubles de la zone en rénovation sont " de brique et de pierre ", alors qu'en définitive ils sont simplement recouverts d'un enduit. Il lui demande donc, le cas échéant, les recours éventuels que peut intenter l'acquéreur, valablement persuadé que son immeuble sera " de brique et de pierre ", même si le descriptif détaillé, remis plus d'un an après la signature du contrat de réservation, en dispose autrement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/04/1991

Réponse. - Les opérations évoquées par l'honorable parlementaire entrent dans le cadre juridique de la vente en l'état futur d'achèvement. D'une manière générale, la vente d'immeubles à construire régie par les dispositions des articles L. 261-1 et suivants et *R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation a été conçue dans un souci de protection de l'acquéreur, qui ne peut se trouver complètement engagé tant que la construction projetée par le vendeur n'est pas définitivement mise au point. Au stade du contrat de réservation, l'article *R. 261-25 prévoit que " la qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments techniques ". Néanmoins, le vendeur peut modifier la construction prévue jusqu'à la vente définitive, à laquelle l'acquéreur peut d'ailleurs renoncer, dans les cas prévus à l'article *R. 261-31, en exigeant le remboursement du dépôt de garantie qu'il a effectué au moment de la signature du contrat préliminaire. La 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1977, s'est prononcée en cette matière ainsi qu'il suit : " Si, dans une vente d'immeuble à construire, le réservant modifie, comme il en a le droit, la consistance et les éléments d'équipements mentionnés au contrat préliminaire, il doit tenir compte de ces modifications dans le projet d'acte de vente notifié au réservataire un mois au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte. Le réservataire peut acquérir aux nouvelles conditions, ou renoncer à l'acquisition, en exigeant, si les conditions de l'article 35 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (devenu *R. 261-31) sont remplies, la restitution du dépôt de garantie. "

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