Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/03/1990

M. Hubert Haenel rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, la question n° 2994 parue au J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 12 janvier 1989 et à laquelle il n'a pas été répondu. Il attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Ce décret fixe, dans son article 5, les conditions permettant à un agent du cadre C d'accéder à ce cadre d'emplois par inscription sur une liste d'aptitude. Cette possibilité constitue une voie vers la promotion sociale à laquelle les autorités investies du pouvoir de nomination peuvent recourir pour des agents dont ils connaissent parfaitement le potentiel de travail et de compétence. Or l'article 8 du même décret, en astreignant les bénéficiaires de ces promotions à un stage de formation de six mois, dont trois hors de l'organisme, restreint sérieusement les espoirs de promotion sociale du personnel des collectivités territoriales. Cette contrainte, outre ce qu'elle a de gênant pour certains bénéficiaires chargés de famille, conduit à une réelle remise en cause de l'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il lui demande s'il ne conviendrait pas que les stages, dont la nécessité n'est pas contestable, soient réservés aux seuls stagiaires issus du concours externe. Cette même remarque s'applique à d'autres cadres d'emplois. Il sera très difficile aux petites collectivités d'engager un cadre A. En effet, comment leur sera-t-il possible de rémunérer le cadre en place et un stagiaire ?

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/03/1990

Réponse. - La formation initiale des agents territoriaux est prévue par les décrets du 30 décembre 1987 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative et par le décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Les modalités de déroulement de cette formation sont précisées par les dispositions des décrets du 14 mars 1988 pour les agents de la filière administrative et du 6 mai 1988 pour les techniciens territoriaux. Ces derniers textes, qui ont reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, attribuent au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des agents territoriaux, dans le respect des règles tenant à la durée et à la nature de la formation, définies par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois, mais dont les modalités concrètes d'organisation peuvent être arrêtées en concertation avec les autorités territoriales. Ainsi, dans la pratique, rien ne s'oppose à ce que la collectivité choisisse, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, et dans les délais prévus par les textes, les périodes pendant lesquelles l'agent se trouve en stage en tenant compte des besoins du service et du bon déroulement des stages. L'ensemble de ces dispositions tend à garantir un niveau de formation satisfaisant pour les fonctionnaires territoriaux et à permettre par là même, la mise en place d'une fonction publique territoriale de qualité.

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