Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 08/03/1990

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Premier ministre sur la redevance d'occupation du domaine public fluvial qui est réclamée par l'Etat aux communes qui ont fait l'effort d'aménager des relais-escales pour les plaisanciers sur les cours d'eau navigables et flottables. Alors que les arrêts des plaisanciers usagers de ces relais-escales ne donnent lieu généralement à la perception d'aucune redevance par les communes concernées qui ont cependant consacré des sommes importantes à l'aménagement de ces équipements, alors qu'il apparaît nécessaire de promouvoir les actions locales de développement du tourisme en général et du tourisme fluvial en particulier, il souhaiterait savoir s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager un système de dégrèvement de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour les installations touristiques relevant des petites collectivités locales.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 02/08/1990

Réponse. - L'article L. 29 du code du domaine de l'Etat subordonne la délivrance de toute autorisation d'occupation privative du domaine public au paiement d'une redevance dont le département des finances est seul compétent pour en fixer le montant, sur l'avis et la proposition des services techniques. Cette redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire de l'autorisation. Son montant varie donc selon la nature de l'occupation et de l'occupant. En outre, l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral offre la possibilité à des personnes publiques ou privées - et par priorité aux communes ou groupements de communes - d'aménager, d'organiser et de gérer des zones de mouillage et d'équipement léger dans le cadre d'autorisations d'occupation temporaire. Dans ce cas, la loi susvisée habilite le bénéficiaire de l'autorisation à percevoir des usagers de la zone de mouillage et d'équipement léger une redevance pour services rendus qui lui permet ainsi de rentabiliser ses investissements. Enfin, la réforme des structures de gestion de la voie navigable en cours d'élaboration prévoit la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial chargé notamment d'assurer la gestion du domaine public fluvial navigable mis à sa disposition. Cet établissement public pourrait établir et percevoir à son profit des redevances pour services rendus pour toute emprise ou usage du domaine public mis à sa disposition. Ce dispositif pourrait permettre d'établir une modulation géographique des redevances proportionnellement aux services rendus aux différents usagers.

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