Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 08/03/1990

M. Marcel Lucotte appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des instituteurs intégrés dans le corps des P.E.G.C. qui, ne réunissant pas quinze années de services dans leur premier emploi, donc de services actifs, ne peuvent faire valoir leurs droits à pension de retraite à cinquante-cinq ans bien qu'ils justifient à cet âge de 37,5 annuités. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas convenable d'assouplir une telle exigence par une prise en compte proportionnelle des services actifs accomplis permettant dans de telles circonstances d'échelonner les départs à la retraite entre cinquante-cinq et soixante ans.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/04/1990

Réponse. - Certains professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.), ne réunissant pas lors de leur intégration dans ce corps quinze ans de services actifs accomplis en qualité d'instituteur, ne sont pas actuellement en droit d'obtenir le bénéfice d'une pension civile à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans. Le corps des P.E.G.C. fait partie intégrante des enseignants du second degré et il n'a pas été jugé légitime, lors de sa création, de le classer dans la catégorie des emplois dits actifs. Pour la constitution initiale de ce corps, seuls ont été intégrés les instituteurs qui, réunissant les conditions exigées, en ont fait la demande expresse dans le délai qui leur était imparti, étant précisé que toutes indications utiles quant aux conséquences qu'une telle option entraînerait en matière de carrière et de cessation d'activité ont été données aux candidats, tant directement par les services des rectorats et des inspections académiques que par voie de circulaire générale. Ainsi, la circulaire n° V-69-349 du 4 août 1969, publiée au Bulletin officiel n° 32 du 28 août 1969, mentionnait, en son paragraphe III, que " les services accomplis dans le nouveau corps constituent des services sédentaires conduisant normalement à jouissance des droits à pension à soixante ans ". Toutefois, en vertu des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les instituteurs intégrés dans le corps des P.E.G.C. et qui auront effectué quinze années de service actif à la date du dépôt de leur demande d'intégration conserveront, au regard de l'entrée en jouissance de la pension de retraite, le bénéfice du classement en service actif. De plus, la circulaire n° V-69-500 du 8 décembre 1969 précisait que seul pouvait entrer en compte dans les quinze années de service actif le temps passé sous les drapeaux au-delà de la durée légale. En conséquence, il n'apparaît pas possible de revenir aujourd'hui sur l'option exercée librement et en toute connaissance de cause par les intéressés : ces derniers ne sont pas placés dans des conditions moins favorables que leurs collègues et que les autres enseignants du second degré et il ne serait pas justifié qu'une mesure catégorielle spécifique soit prise à leur égard.

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