Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 08/03/1990

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ce texte qui, par renvoi des articles 251, alinéas 2 et 24, de la loi du 24 juillet 1966, s'applique aux sociétés en commandite par actions, entraîne une incertitude quant à la possibilité pour un président de conseil d'administration d'être lié par un contrat de travail à la société en commandite par actions dont la société qu'il dirige est associé commandité et gérant. Cet article dispose en effet que si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si la règle susvisée conduit également à interdire aux représentants légaux d'une personne morale associé, commandité et gérant d'une société en commandite par actions, de conclure un contrat de travail avec ladite société en commandite par actions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/08/1990

Réponse. - La conclusion d'un contrat de travail par le dirigeant d'une personne morale associée commanditée et gérant d'une société en commandite par actions avec cette même société paraît, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux, peu compatible avec le pouvoir de contrôle et de direction qu'exerce à l'égard de la société l'associé commandité. Il convient, en outre, d'observer que celui-ci tient de la loi la qualité de commerçant, laquelle est par définition contraire au statut de salarié.

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