Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 01/03/1990

M. Pierre Croze expose M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que l'article 78 du code de la nationalité stipule qu'" est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition française le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français... " demande de bien vouloir lui préciser la notion de séjour hors de France et plus particulièrement si le fait pour un étranger d'avoir son domicile principal et donc sa résidence à l'étranger ne peut être considéré comme un séjour hors de France.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/05/1990

Réponse. - L'article 78 du code de la nationalité française stipule notamment " qu'est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; 2° le séjour dans des pays en union douanière avec la France fixés par décret. " L'interprétation de cet article vient d'être récemment précisée par le Conseil d'Etat (C.E. 29-11-1989, Mme Lamusse, n° 73-723). Dans cet arrêté, la Haute Assemblée a estimé que les dispositiosns précitées (§ 1er) ne précisent ni la durée ni la nature du séjour hors de France, donc n'excluent pas que ce séjour constitue une résidence au sens du code de la nationalité française. Le Conseil d'Etat a pris une position semblable pour l'application du paragraphe 2° de l'article 78 du code précité qui ne concerne que la Principauté de Monaco (C.E. 23-11-89, M. Jeanne, n° 89-723). En définitive, doivent être considérées comme recevables au regard du texte précité les demandes de naturalisation émanant de postulants qui ont leur résidence hors de France, même si celle-ci ne présente pas le caractère d'un séjour temporaire.

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