Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 01/03/1990

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le remboursement du vaccin anti-grippal dont bénéficient les personnes âgées. Il semble que certains départements accordent ce remboursement à partir de soixante-dix ans (c'est le cas du Finistère), d'autres à partir de soixante-cinq ans et que cette décision soit prise par le conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Il lui demande en conséquence de lui préciser les raisons de ces inégalités et s'il envisage d'y remédier.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/05/1990

Réponse. - Depuis la campagne de vaccination 1988-1989, la vaccination anti-grippale est étendue aux assurés âgés de plus de soixante-dix ans ainsi qu'à certaines catégories d'assurés atteints de l'une des sept affections de longue durée présentant une indication pour ce type de vaccination. La mise en place du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires de la branche maladie du régime général, sur lequel est désormais imputée la charge de la vaccination anti-grippale qui représente actuellement une dépense de l'ordre de cent millions de francs, offre l'occasion de procéder à une évaluation portant, d'une part, sur la couverture vaccinale et, d'autre part, sur la place du virus grippal dans les syndrômes grippaux chez des personnes vaccinées et non vaccinées. Cette évaluation, dont le principe a été retenu par l'arrêté du 13 septembre 1989 relatif au programme du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires au titre de l'exercice 1989, permettra de définir les critères auxquels devrait satisfaire un éventuel engagement supplémentaire de l'assurance maladie dans ce domaine. En ce qui concerne plus particulièrement les départements où le remboursement du vaccin anti-grippal est accordé aux personnes âgées de moins de soixante-dix ans, il s'agit d'initiatives locales, financées sur les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses primaires. L'extension éventuelle de ces dispositions dépend de combustions des procédures d'évaluation.

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