Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 01/03/1990

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur le statut des gardes de l'Office national de la chasse et de la protection de la nature. Ces derniers vivent en effet, depuis longtemps, une situation peu commune, entre ce qui relève de la loi et ce qui appartient au domaine du règlement. Par la loi, les gardes de l'O.N.C. détiennent un pouvoir de surveillance et de police de la chasse au service de l'intérêt général. Cependant, par le règlement, ces personnels sont mis à la disposition des représentants d'intérêts particuliers. Or ce mélange des intérêts, général et particulier, équivaut à placer des gardes de l'O.N.C. dans des situations extrêmement délicates et, plus précisément, lorsqu'il s'agit pour eux d'exercer, en toute indépendance, la mission que leur a confiée l'Etat de surveiller notamment les espèces protégéesà certaines périodes ou tout au long de l'année. Dès lors, considérant que la sauvegarde de l'environnement relève de l'intérêt général, et donc de l'Etat, considérant également que nul ne saurait déléguer des pouvoirs de police nationale à des fins particulières, il lui demande de bien vouloir l'informer sur les décisions qu'il envisage de prendre pour mettre fin à cette confusion des rôles, notamment par la création d'un véritable corps de police nationale de l'environnement, seul garant de l'intérêt général.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 19/04/1990

Réponse. - Par décret n° 86-572 du 14 mars 1986, l'Office national de la chasse a été inscrit sur la liste des établissements publics dont les agents étaient exclus de la titularisation. En application de l'article 221-8 du code rural selon lequel tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse sont soumis à un statut national, un décret n° 86-573 du 14 mars 1986 a édicté un nouveau statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. S'agissant du champ de leur compétence, l'article 2 de ce décret dispose que les gardes assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés le recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature. Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse sont également habilités à constater les infractions à la loi sur la protection de la nature en application de l'article L. 215-5 du code rural, ainsi que les infractions définies pour la protection des parcs nationaux en application de l'article L. 214-16 du code rural. Le législateur a donc reconnu leurs compétences en matière de police de la protection de la nature. Ils remplissent dans ce domaine une fonction essentielle. Ayant reçu une formation solide, leurs connaissances techniques et leur conscience professionnelle font en effet des gardes de la chasse et de la faune sauvage des agents très efficaces. L'article 8 du décret n° 86-573 indique que c'est le directeur de l'Office national de la chasse qui affecte les gardes, notamment dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, et qui décide des sanctions disciplinaires éventuelles après consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, dont la composition vient d'être revue. Le dispositif existant est donc cohérent. Le ministre chargé de la chasse demeure cependant évidemment très ouvert à la concertation avec les gardes de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, l'intérêt porté par de nombreux parlementaires à une modification de leur statut le renforce dans l'idée d'engager une nouvelle réflexion sur ce sujet.

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