Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 01/03/1990

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le régime fiscal des testaments-partages. Ceux-ci sont, en matière de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, assujettis au droit proportionnel de 1 p. 100 qui constitue pour les partages le régime de droit commun, institué par l'article 746 du code général des impôts. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable, dans le cadre des réflexions qui sont aujourd'hui engagées sur la fiscalité du patrimoine, d'assurer au testament-partage un régime plus favorable, comparable, par exemple, à celui qui est appliqué aux donations partages sur le fondement de l'article 791 du code général des impôts. Le testament-partage est en effet une forme de partage bien délimitée et originale, puisqu'il prend la forme d'un testament. Il présente un certain nombre d'avantages qui laissent penser que son utilisation devrait être encouragée :il fait disparaître les inconvénients considérables qui découlent souvent de la période d'indivision successorale et du partage qui doit y mettre fin, surtout si celui-ci est judiciaire ; en outre, et contrairement à la donation partage, il permet à l'ascendant de ne pas se dépouiller de ses biens de son vivant.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/05/1990

Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais " le testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Eneffet, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages.

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