Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 01/03/1990

M. Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le diplôme d'Etat de psychologie scolaire, créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989. Ce texte ne répond pas aux conditions posées par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, qui protège l'usage du titre de psychologie scolaire en exigeant une formation universitaire du niveau diplôme d'études supérieures spécialisées. Le décret du 18 septembre 1989 ne permet pas, dès lors, à ses titulaires de porter le titre de psychologue, sous peine de sanctions prévues à l'article 259 du code pénal. Il lui demande s'il envisage de mettre le décret en conformité avec la loi, permettant ainsi aux psychologues scolaires de conserver une formation adaptée aux besoins de leur profession.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/08/1990

Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Or, le diplôme d'Etat de psychologie scolaire crée par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée. Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985.

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