Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 01/03/1990

M. Michel Crucis prie M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de bien vouloir lui faire savoir comment il interprète les termes de l'article L. 315-1 du code de l'urbanisme dans un contexte de remembrement urbain. Convient-il de retenir l'état des terrains avant l'opération de remembrement et d'exiger alors la procédure de lotissement ? Ou bien, au contraire, de ne retenir que l'entité foncière qui existe après le remembrement, auquel cas la procédure du lotissement ne s'avère pas nécessaire ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - Les opérations de remembrement ne sont pas soumises à contrôle lorsqu'il s'agit d'un simple regroupement de parcelles. Par contre, lorque le remembrement a pour effet la redistribution du parcellaire afin de créer des terrains constructibles, l'opération est soumise à l'autorisation de lotir dès lors que le nombre de terrains issus de l'unité foncière constituée de l'ensemble des terrains remembrés est supérieur à deux.

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