Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 22/02/1990

M. André Pourny appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les effets pervers de l'intégration des A.S.E.M. (agents spécialisés des écoles maternelles) et agents de service dans le cadre d'emploi des agents d'entretien à la suite du décret n° 89-227 du 17 avril 1989. En effet, selon la circulaire ministérielle n° NOR/INT/89/00298/C, l'intégration doit se faire à indice égal ou immédiatement supérieur, avec ancienneté conservée. Ainsi, un agent de service au 5e échelon avec 1 an 10 mois au 1er octobre 1989, indice brut 244, indice majoré 244, est reclassé agent d'entretien à cette date au 4e échelon, indice brut 247, indice majoré 246 avec ancienneté conservée. Au 1er décembre 1989, cet agent bénéficie d'un avancement à la durée maximum au 5e échelon du groupe III, indice brut 252, indice majoré 249. Or, à cette même date, dans son grade précédent, l'agent pouvait bénéficier de l 'avancement au 6e échelon de l'échelle 1, indice brut 253, indice majoré 250, soit un point d'indice de plus. Il lui demande donc ce qu'il envisage pour éviter qu'une mesure de revalorisation de carrière n'aboutisse en fait à une pénalisation en termes de rémunération.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/05/1990

Réponse. - L'article 13 du décret n° 89-227 du 13 avril 1989 a pour effet de modifier les articles 2 et 16 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien, tendant à élargir le champ des missions exercées par ces agents. La combinaison des articles 2 et 16 nouveaux de ce décret permet désormais l'intégration des agents de service et des agents spécialisés des écoles maternelles dans le cadre d'emplois précité. Il est ainsi possible aux intéressés d'être intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien, à un grade de catégorie C, doté de la grille indiciaire afférente au groupe III de rémunération (I.B. 220-282). Lors de cette intégration, le temps passé par ces agents dans la fonction publique territoriale pourra être pris en compte pour leur reclassement. L'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles est donc une faculté laissée à la libre appréciation, quant à son opportunité, de l'autorité territoriale. Intégrés dans un grade de catégorie C, ces agents qui occupaient précédemment un emploi de catégorie D ont une grille indiciaire et des perspectives de carrière substantiellement plus importantes que celles qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. En effet, comme agents d'entretien, ces fonctionnaires peuvent accéder, par avancement du grade, au grade d'agent d'entretien qualifié (échelle 3 de rémunération) et par promotion interne, au grade d'agent technique qualifié (échelle 4 de rémunération). Cette mesure d'intégration aboutit donc à une amélioration de la carrière de ces agents, y compris en terme de rémunération. En outre, à l'issue des négociations engagées depuis le 19 décembre 1989, le Gouvernement a conclu le 9 février 1990 avec cinq organisations syndicales de fonctionnaires un accord sur la rénovation de la grille. Cet accord, qui concerne les agents des quatre catégories des trois fonctions publiques, vise à revaloriser les rémunérations, à améliorer les déroulements de carrière et à prendre en compte les nouvelles qualifications et responsabilités liées à l'évolution des missions des fonctionnaires. Dans ce protocole d'accord, le Gouvernement s'est engagé à ce que les conditions de recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles soient réétudiées à l'occasion de la constitution de la filière sanitaire et sociale pour examiner leur recruement, avec un C.A.P., sur l'échelle 3 de rémunération.

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