Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 22/02/1990

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de la défense s'il est exact que la gendarmerie est placée " sous l'autorité des préfets en tant que représentants de l'Etat dans les départements en bonne liaison avec l'autorité judiciaire ", comme l'a déclaré récemment le préfet d'un département. Si tel était le cas, cette décision, qui n'a pas été rendue publique, remettrait en cause l'organisation républicaine qui a toujours fait échapper à l'autorité des préfets notamment le service public de la justice, le service public de l'éducation nationale, et celui des forces armées. Il lui demande par la même occasion de lui préciser comment s'organisent en principe et dans le détail les rapports hiérarchiques entre le préfet du département et les unités de gendarmerie départementale, y compris celles exerçant des compétences en matière de police judiciaire.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 26/04/1990

Réponse. - Délégué du Gouvernement, le préfet est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres dans son département. Il assume, sous leur autorité, un pouvoir de direction envers les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat. Les autorités militaires et l'administration de la défense ne sont donc pas soumis au pouvoir de direction des préfets. Cette situation, précisée dans le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des organismes publics de l'Etat dans les départements, résulte des dispositions de la loi du 14 septembre 1791 portant institution, composition des droits et devoirs de la force publique - dont fait partie la gendarmerie nationale - prévoyant que l'autorité civile ne puisse en disposer que par la voie de la réquisition, et de celles du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le service de la gendarmerie selon lesquelles les diverses autorités non militaires pouvant recourir à ses services ne doivent prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe ni s'immiscer dans le détail du service. Il en résulte que les rapports existant entre les préfets et les unités de gendarmerie ne s'analysent pas en termes de subordination. Le préfet dispose d'un pouvoir de coordination des formations participant à la sécurité publique qui ne s'applique pour la gendarmerie qu'en matière de police administrative, à l'exclusion de toutes autres missions et en particulier de celles relevant de la police judiciaire dont le contrôle appartient aux magistrats.

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