Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 15/02/1990

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'instruction des dossiers d'aide sociale en faveur des ressortissants étrangers. Il souhaite que les services instructeurs puissent obtenir la capacité juridique de s'assurer de la régularité des conditions de séjour des demandeurs afin d'ouvrir les prestations d'aide sociale aux seuls étrangers en situation régulière. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à l'égard de cette proposition.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/04/1990

Réponse. - L'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que " toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ". Selon une jurisprudence constante de la commission centrale d'aide sociale, la condition de résidence posée par ce texte est satisfaite dès lors que le demandeur de nationalité étrangère, qui sollicite une forme d'aide sociale " se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et présentent un minimum de stabilité ". Cette situation doit être appréciée, dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des motifs pour lesquels l'intéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens d'ordre personnel ou professionnel qu'il peut avoir dans notre pays, des intentions qu'il manifeste quant à la durée de son séjour. En revanche, ilne peut être exigé que l'intéressé séjourne en France dans des conditions régulières et notamment soit titulaire d'un titre de séjour ou d'un titre équivalent. Les conditions légales d'admission à l'aide sociale prévues par ce texte écartent, ainsi, toute référence à la régularité de séjour en France des personnes de nationalité étrangère qui sollicitent un avantage d'aide sociale légale. En revanche, l'article 186 du même code subordonne l'admission à certaines formes d'aide sociale, l'aide sociale à domicile notamment, à une certaine durée de résidence continue en France. Dès lors, les services instructeurs ne sont habilités à recueillir que les informations strictement nécessaires à l'établissement du dossier d'aide sociale et destinées à vérifier que l'intéressé remplit les conditions posées par la loi à l'admission à une forme légale d'aide sociale. La condition de régularité de séjour des étrangers résidant en France ne figurant pas au nombre des conditions légales, il n'appartient pas aux centres communaux d'action sociale ni aux autorités administratives du département chargées de l'aide sociale de s'en assurer. Cette tâche apparaît, en effet, en l'état de la législation applicable à l'aide sociale, étrangère à leur mission d'instruction. Il est, en outre, fait observer à l'honorable parlementaire que les agents appelés à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale sont, en vertu de l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal. La communication des informations, quelle qu'en soit la nature, recueillies à cette occasion à des personnes non astreintes au secret professionnel, constituerait une violation de la loi.

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