Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 15/02/1990

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés d'interprétation que pose le décret du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privés. Le regroupement de plusieurs établissements ayant des disciplines différentes est subordonné à une réduction de capacité. Elle ne peut toutefois être supérieure à 20 p 100 du nombre total des lits faisant l'objet du regroupement à l'exception du plus important des établissements concernés. Dans le cas de figure d'une clinique comprenant uniquement des lits de médecine, objet d'une fusion-absorption par une autre clinique ne possédant que des lits de chirurgie, et d'un transfert sur le site de cette dernière, on peut penser que l'application des termes du décret autorise à pratiquer la réduction en totalité sur la discipline de la clinique absorbée et transférée, c'est-à-dire sur les seuls lits de médecine. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette interprétation est conforme à l'esprit du texte évoqué.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 17/05/1990

Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale précise à l'honorable parlementaire que la concision du décret du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privés a conduit son administration à donner par voie de circulaire (n° 8272 du 24 août 1988) aux services extérieurs, chargés d'appliquer la nouvelle réglementation, un certain nombre d'indications pratiques, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des réductions de capacité. Dans le cas d'une clinique comprenant uniquement des lits de médecine, objet d'une fusion-absorption par une autre clinique ne possédant que des lits de chirurgie, et d'un transfert sur le site de cette dernière, l'application des dispositions du décret du 29 avril 1988 n'aboutit pas nécessairement à faire porter la totalité de la réduction des lits sur les lits de médecine. Les réductions de capacité sont en effet étroitement liées à l'importance des excédents constatés dans les disciplines concernées et l'esprit même de la loi veut que les diminutions soient opérées en fonction de ces excédents, c'est-à-dire au prorata des dépassements existant dans le secteur sanitaire intéressé. En d'autres termes, si dans le cas évoqué plus haut, des excédents sont constatés à la fois en médecine et en chirurgie, les abattements doivent porter sur ces deux disciplines proportionnellement à l'importance des excédents respectifs.

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